Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 19 déc. 2025, n° 2502663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502663 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025. M. C… A…, représenté par Me Tsaranazy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné son pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de renouveler son titre de séjour étudiant ou, à défaut, de statuer à nouveau sur sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour en attendant la réponse au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté devra justifier d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation sur le caractère réel et sérieux des études poursuivies, au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait quant au caractère suffisant de ses ressources ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
- il ne saurait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il remplit les conditions de délivrance de plein droit du titre de séjour prévu par l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision désignant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 novembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cheylan,
- les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant tchadien né le 13 avril 1994 à Abèche (Tchad), est entré en France le 3 septembre 2021 muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 13 août 2022. Il a obtenu le 14 août 2022 un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui a été renouvelé sans discontinuer jusqu’au 13 janvier 2025. M. A… a sollicité le 14 octobre 2024 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 26 mars 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en désignant son pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Par un arrêté du 11 février 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2025-065 du 13 février 2025 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. B… D…, chef du service de l’immigration, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce service, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Les attributions de ce service comprennent, en application de l’article 3-4 de l’arrêté préfectoral du 30 août 2021 portant organisation des services de la préfecture du Calvados, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2021-158 du 31 août 2021 et consultable sur le site internet de la préfecture, la rédaction et la notification des décisions de refus de séjour avec ou sans obligation de quitter le territoire français, les décisions refusant ou octroyant un délai de départ volontaire, la désignation du pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués à l’encontre de la décision refusant l’admission au séjour :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. ».
La délivrance, sur le fondement de ces dispositions, de la carte de séjour portant la mention « étudiant » est subordonnée à la justification de la réalité et du sérieux des études, qui s’apprécient notamment au regard de la progression de l’étudiant dans le cursus choisi.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est inscrit pour l’année universitaire 2021/2022 en première année de master Mathématiques et applications à l’université de Lorraine. Le préfet, pour refuser de renouveler le titre de séjour, se prévaut de ce que M. A… a été ajourné, s’est inscrit l’année suivante en troisième année de licence de Mathématiques, qu’il n’a pas obtenue avec une note de 7,711 sur 20, a redoublé sa troisième année de licence en 2023/2024 et a été ajourné avec une note de 9,291 sur 20. Or, M. A… a pu s’inscrire, au titre de l’année 2024/2025, en première année de master Mathématiques appliquées et statistiques à l’université de Caen à la suite d’une équivalence résultant d’une licence de mathématiques obtenue au Tchad. Le relevé de notes de master versé au dossier fait apparaître que M. A… a obtenu, au titre du premier semestre 2024/2025, soit à la date de la décision attaquée, des notes au-dessus de la moyenne dans la plupart des matières, avec par exemple 15,125 sur 20 en statistiques fondamentales, 12,75 sur 20 en techniques d’enquête, 11,33 sur 20 en programmation orientée objet et 10,75 sur 20 en bases de données. M. A… a d’ailleurs validé en juillet 2025 sa première année de master à l’université de Caen avec la mention Assez Bien. Compte tenu de ces éléments, le préfet a commis une erreur d’appréciation en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A… au motif que celui-ci ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 mars 2025 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour par lesquelles le préfet du Calvados a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné son pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant trois mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait du requérant, le présent jugement, eu égard au motif pour lequel il prononce l’annulation de l’arrêté en litige, implique nécessairement que l’administration délivre à M. A… une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant valable un an. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer cette carte de séjour temporaire à M. A… dans le délai de deux mois suivant la date de notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 200 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 mars 2025 du préfet du Calvados est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant dans le délai de deux mois suivant la date de notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
F. CHEYLAN
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. GROCH
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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