Rejet 24 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., ju, 24 juil. 2025, n° 2302973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302973 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars 2023 et le 7 septembre 2023, Mme B A, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de représentante légale de sa fille C A, représentée par Me Pitcher, demande au tribunal :
1°) de condamner le rectorat de l’académie de Créteil à verser à sa fille C A la somme de 500 euros en réparation des préjudices subis par cette dernière en raison d’absences répétées de professeurs non remplacés ;
2°) de condamner le rectorat de l’académie de Créteil à lui verser la somme de 500 euros en réparation des préjudices subis en raison d’absences répétées de professeurs non remplacés ;
3°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Créteil de communiquer tout élément permettant d’éclairer le tribunal quant aux absences de professeurs non remplacés dans la classe concernée au titre de l’année scolaire 2021/2022 ;
4°) de mettre à la charge de l’académie de Créteil la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le rectorat de l’académie de Créteil a failli partiellement à sa mission de service public de l’enseignement en méconnaissance de l’article L. 131-1-1 du code de l’éducation dès lors que C A a subi dix jours d’absence de professeur ;
— sa fille C A justifie de l’existence d’un préjudice en raison de l’absence de professeurs non-remplacés dès lors qu’elle a accumulé un retard dans ses apprentissages par rapport aux autres élèves disposant d’enseignements soutenus, handicapant pour la suite de son parcours scolaire ; l’adjonction d’un professeur particulier en soutien est devenue une nécessité ;
— elle a subi un préjudice moral dès lors qu’elle a été contrainte de s’assurer de la présence d’un professeur, de réorganiser son emploi du temps professionnel, d’assurer l’enseignement de son enfant à la place de l’État afin de limiter l’accumulation de lacunes.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023, la rectrice de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête manque de fiabilité et d’exactitude quant à la réalité des absences non remplacées ; le décompte des heures d’absence est inexact ; seuls sept jours d’absences de professeurs non remplacés ont été comptabilisés ; les absences ont été discontinues, perlées et donc imprévisibles ;
— Mme A n’apporte aucune précision ni preuve du préjudice qu’aurait subi sa fille et se borne à de simples allégations ;
— le montant de l’indemnisation demandé est excessif et devrait, en cas de caractérisation d’une faute de l’État, être limité à 42 euros ;
— Mme A n’établit aucun des dommages ou préjudices qu’elle allègue avoir subis ; elle s’appuie sur des allégations d’un préjudice subi par sa fille.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mullié, présidente ;
— et les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. C A a été scolarisée en classe de moyenne section au sein de l’établissement d’enseignement public « Irène Joliot-Curie » situé sur la commune de Villejuif (94) au titre de l’année scolaire 2021-2022. Par un courrier du 30 septembre 2022, Mme A, représentante légale de C A, a, par le biais de son conseil, demandé l’indemnisation des préjudices subis auprès du rectorat de l’académie de Créteil du fait d’absences répétées et du non-remplacement des professeurs de sa fille. En l’absence de réponse à sa demande, Mme A, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de sa fille, demande au tribunal de condamner le rectorat de l’académie de Créteil à les indemniser de leurs préjudices.
2. D’une part, la mission d’intérêt général d’enseignement qui lui est confiée impose au ministre de l’éducation nationale l’obligation légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement tels qu’ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementaires prescrits et le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l’absence de toute justification tirée des nécessités de l’organisation du service, un élève de l’enseignement considéré pendant une période appréciable, est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
3. D’autre part, il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l’existence d’une faute et la réalité du préjudice subi.
4. Aux termes de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel et préparer à l’exercice de la citoyenneté () ». L’article L. 211-1 du même code précise : « L’éducation est un service public national, dont l’organisation et le fonctionnement sont assurés par l’État, sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public ». Le deuxième alinéa de l’article D. 321-1 du même code dispose : « L’objectif général de l’école maternelle est de développer toutes les possibilités de l’enfant, afin de lui permettre de former sa personnalité et de lui donner les meilleures chances de réussir à l’école élémentaire et dans la vie en le préparant aux apprentissages ultérieurs. L’école maternelle permet aux jeunes enfants de développer la pratique du langage et d’épanouir leur personnalité naissante par l’éveil esthétique, la conscience de leur corps, l’acquisition d’habiletés et l’apprentissage de la vie en commun. Elle participe aussi au dépistage des difficultés sensorielles, motrices ou intellectuelles et favorise leur traitement précoce ». Aux termes de l’article premier de l’arrêté du 9 novembre 2015 fixant les horaires d’enseignement des écoles maternelles et élémentaires : « La durée hebdomadaire des enseignements à l’école maternelle () est de vingt-quatre heures ».
5. Si Mme A fait valoir que l’État a failli partiellement à sa mission de service public de l’enseignement en méconnaissance de l’article L. 131-1-1 du code de l’éducation en raison des absences répétées et du non-remplacement des professeurs de sa fille C A, scolarisée en classe de moyenne section, pour un total de dix jours d’enseignements non dispensés, il résulte de l’instruction que les jours d’absence de professeurs non remplacés, au nombre de sept, ont un caractère perlé et discontinu. En outre, la requérante, qui allègue qu’elle a été contrainte de réaménager son emploi du temps professionnel et que sa fille a accumulé un retard dans ses apprentissages, n’apporte aucune précision ni aucun élément concret et circonstancié sur la nature du préjudice subi par son enfant et par elle-même du fait de ces absences. Ainsi, la requérante ne démontre pas la réalité des préjudices qu’elle invoque.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu d’ordonner au recteur de l’académie de Créteil de produire d’autres pièces que celles qu’il a produites, Mme A n’est pas fondée à demander la condamnation de l’État à l’indemniser du préjudice subi par sa fille et par elle-même à raison d’absences de professeurs non remplacés. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La magistrate désignée,
N. MULLIELa greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Professeur ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Absence ·
- Enseignement obligatoire ·
- Décision administrative préalable ·
- Compétence ·
- Pourvoir ·
- Classes
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Délais ·
- Notification ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Délai raisonnable ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Statuer ·
- Logement ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Épouse ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Regroupement familial ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lithium ·
- Décision implicite ·
- Économie ·
- Recours gracieux ·
- Recherche ·
- Sociétés ·
- Mine ·
- Négociation internationale ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité
- Astreinte ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Bailleur ·
- Justice administrative ·
- Surendettement ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Liberté ·
- Départ volontaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Police ·
- Conclusion ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Fins ·
- État
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.