Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 1, 15 juil. 2025, n° 2305409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 septembre 2023, 11 avril, 5 juin, 5 septembre, 12 novembre et 31 décembre 2024, et 18 juin 2025, ces deux derniers n’ayant pas été communiqués, la société à responsabilité limitée (SARL) Etablissements Laborderie, représentée par Me Augé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la réduction à hauteur de 897 euros des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021 à raison des biens situés Au Village à Comberouger (82600) dont elle est propriétaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— ses installations de stockage sont uniquement composées de cellules verticales métalliques et doivent donc être classées dans la catégorie DEP 5 et non EXC 1 ;
— l’administration fiscale doit retenir comme valeur locative au 1er janvier 1970 des parcelles D 2 et D 499 celle qui a été fixée par le tribunal administratif de Toulouse dans son jugement du 12 janvier 2021 ;
— l’administration fiscale a procédé à une double imposition d’un terrain en l’imposant à la fois au titre de la parcelle D 499 et à celui de la parcelle D 503 ;
— c’est à tort que l’administration fiscale a supprimé les mécanismes de planchonnement et de lissage pour la parcelle D 2, dès lors qu’aucune modification de surface n’est intervenue ;
— elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, du dégrèvement prononcé par l’administration pour la taxe foncière sur les propriétés bâties de l’année 2022, résultant de ce qu’elle a accepté de classer les silos de la parcelle cadastrée section D n° 2 dans la catégorie DEP 5 et de recourir en conséquence à la méthode tarifaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 mars, 7 mai, 27 juin et 13 décembre 2024, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— par une décision du 13 décembre 2024, il a prononcé un dégrèvement d’un montant de 491 euros au titre des cotisations de taxe foncière pour l’année 2021 ;
— les autre moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Sarraute, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarraute,
— les conclusions de M. Luc, rapporteur public,
— et les observations de Me Augé, représentant la SARL Etablissements Laborderie.
Le 4 juillet 2025, la SARL Etablissements Laborderie a produit une note en délibéré qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Etablissements Laborderie, dont le siège social est situé à Comberouger (Tarn-et-Garonne) est propriétaire sur le territoire de cette commune de biens situés sur les parcelles cadastrées section D nos 2, 499 et 503. Elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour un montant de 9 922 euros au titre de l’année 2021. L’administration fiscale n’ayant pas répondu dans le délai de six mois à sa réclamation formée le 21 juin 2022, par sa requête, la SARL Etablissements Laborderie sollicite la réduction de cette imposition.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, par une décision du 13 décembre 2024, intervenue après l’introduction de la présente instance, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne a prononcé un dégrèvement d’un montant de 491 euros au titre des cotisations de taxe foncière sur les propriétés pour l’année 2021 après avoir rétabli les mécanismes de planchonnement et de lissage pour le calcul de la cotisation de taxe foncière de la parcelle D 2. D’autre part, dans son mémoire en défense du 29 mars 2024, l’administration fiscale a classé l’ensemble des silos de stockage en catégorie DEP 5. Elle n’a toutefois pas procédé à un dégrèvement à ce titre, la société requérante ayant déjà bénéficié, avant l’introduction de l’instance, d’un dégrèvement pour le local n° 0430235087 A d’un montant supérieur. La SARL Etablissements Laborderie, qui a indiqué prendre acte de ces éléments et du dégrèvement prononcé par l’administration en cours d’instance, a limité dans ses dernières écritures ses conclusions à fin de réduction aux sommes non dégrevées.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition. » Aux termes de l’article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l’article 1496 et que les établissements industriels visés à l’article 1499 est déterminée au moyen de l’une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l’évaluation des immeubles d’un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée :/ Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l’immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l’objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d’appréciation directe () ".
4. Aux termes de l’article 1518 A quinquies du même code, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : " I. – 1. En vue de l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 est corrigée par un coefficient de neutralisation. / Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties mentionnées au même I de l’article 1498 imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l’exception de celles mentionnées au 2 du présent I, et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013. / Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s’applique également pour l’établissement de leurs taxes annexes. / Les coefficients déterminés pour une commune s’appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre. () II. – Le I du présent article cesse de s’appliquer l’année de la prise en compte, pour l’établissement des bases, de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile prévue au B du II de l’article 74 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013. / III. -Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : / 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ;/ 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d’un montant égal à la moitié de cette différence. / Le présent III n’est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 du I du présent article, ni aux locaux concernés par l’application du I de l’article 1406 après le 1er janvier 2017, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de ces locaux. / IV. – Pour la détermination des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 mentionnées aux I et III, il est fait application des dispositions prévues par le présent code, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016. "
5. Aux termes de l’article 324 AB de l’annexe III au code général des impôts, applicable au litige : « Lorsque les autres moyens font défaut, il est procédé à l’évaluation directe de l’immeuble en appliquant un taux d’intérêt à sa valeur vénale, telle qu’elle serait constatée à la date de référence si l’immeuble était libre de toute location ou occupation. Le taux d’intérêt susvisé est fixé en fonction du taux des placements immobiliers constatés dans la région à la date de référence pour des immeubles similaires. » Aux termes de l’article 324 AC de cette même annexe, applicable au litige : « En l’absence d’acte et de toute autre donnée récente faisant apparaître une estimation de l’immeuble à évaluer susceptible d’être retenue sa valeur vénale à la date de référence est appréciée d’après la valeur vénale d’autres immeubles d’une nature comparable ayant fait l’objet de transactions récentes situés dans la commune même ou dans une localité présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de la commune en cause. La valeur vénale d’un immeuble peut également être obtenue en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée par comparaison avec celle qui ressort de transactions récentes relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 dudit immeuble, réduite pour tenir compte, d’une part, de la dépréciation immédiate et, d’autre part, du degré de vétusté de l’immeuble et de son état d’entretien, ainsi que de la nature, de l’importance, de l’affectation et de la situation de ce bien. »
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que par jugements en date des 17 mars 2020 et 12 janvier 2021, le tribunal administratif de Toulouse a décidé que la valeur locative des biens situés sur parcelles cadastrées D nos 2 et 499 devait être calculée en appliquant à leurs valeurs vénales un taux d’intérêt de 4 % et un abattement de 50 % au titre de la dépréciation immédiate, les valeurs vénales de ces biens fixées par l’administration fiscale en accord avec la SARL Etablissements Laborderie étant respectivement de 36 150 euros et de 12 404 euros. Contrairement à ce que soutient la société requérante, même s’il est à déplorer que l’administration ait commis des erreurs de plume entraînant une certaine confusion, il résulte des éléments de calcul produits par l’administration fiscale en défense que celle-ci a calculé la valeur locative de ces parcelles au 1er janvier 1970 servant de fondement à la taxe foncière sur les propriétés bâties litigieuse en retenant les valeurs vénales issues des jugements précités et en leur appliquant un taux d’intérêt de 4 % et un abattement de 50 %. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par l’administration fiscale des termes du jugement du 12 janvier 2021 doit être écarté.
7. En second lieu, si la société requérante soutient que l’administration fiscale a imposé à deux reprises un même terrain, au titre à la fois de la parcelle cadastrée D n° 499 et de la parcelle cadastrée D n° 503, il résulte de l’instruction que le terrain imposé au titre de la parcelle D n° 499 est un terrain acquis le 1er janvier 2016 d’une superficie de 9a 85ca alors que le terrain imposé au titre de la parcelle D n° 503 est un terrain acquis le 1er juillet 2004 d’une superficie de 1ha 40a 20ca. Dans ces conditions, quand bien même la liste des immobilisations de la SARL Etablissements Laborderie au 30 juin 2024 ne fait mention dans la catégorie « 211100000 terrains nus » que d’un seul terrain acquis le 1er juillet 2004 au prix de 5 800 euros, il ne résulte pas de l’instruction que les terrains imposés au titre des parcelles nos D 499 et D 503 seraient en réalité un seul et même terrain. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la demande de communication de pièces présentées par la société requérante, que les conclusions à fins de réduction présentées par la SARL Etablissements Laborderie doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie essentiellement perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SARL Etablissements Laborderie au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Etablissements Laborderie est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Etablissements Laborderie et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La magistrate désignée,
N. SARRAUTELa greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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