Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 janv. 2026, n° 2600404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Santin, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 septembre 2025 de Toulouse School of Management (TSM) l’informant du refus opposé par le jury d’examen du 5 septembre 2025 à sa demande de redoublement en première année du Master mention Gestion des Ressources Humaines, parcours-type Management des ressources humaines dispensé au sein de TSM, ensemble la décision du 7 octobre 2025 rejetant son recours gracieux, ainsi que de la décision du 14 novembre 2025 par laquelle le président de l’Université Toulouse 1 Capitole a refusé sa demande de redoublement en première année du Master précité ;
3°) d’enjoindre à l’Université Toulouse 1 Capitole de l’inscrire en première année du Master mention Gestion des Ressources Humaines, parcours-type Management des ressources humaines dispensé au sein de TSM pour l’année universitaire 2025-2026 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Université Toulouse 1 Capitole une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- ses conclusions étant dirigées contre la nouvelle décision du président de l’Université du 14 novembre 2025 retirant les décisions de refus de redoublement des 10 septembre et 7 octobre 2025 et prenant une décision portant refus de redoublement ayant la même portée, ses recours au fond n’ont pas perdu leur objet ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la décision de l’administration, dont la position a été fixée le 14 novembre 2025, ne lui permet pas de s’inscrire pour la rentrée 2025/2026 au sein d’une formation afin de poursuivre ses études ; son redoublement lui aurait permis de valider dans les prochains mois les deux seuls modules manquants ; faute de pouvoir justifier de sa qualité d’étudiant en raison de la mesure en litige, il est sous la menace d’une expulsion de son logement ; cette décision lui fait également nécessairement perdre le bénéfice de la bourse sur critères sociaux en l’absence d’inscription en master 1 ; il a subi une dégradation notable de son état de santé à la suite des différentes décisions en litige ; l’absence de formation et de perspective pour cette année universitaire est délétère ; il souffre de pensées morbides et envisage l’autolyse ; il est face à une « mort sociale » et trouve difficilement des exécutoires pour éviter une altération irréversible de son état ; il traverse un épisode dépressif majeur nécessitant un lourd traitement médicamenteux ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
- les décisions en litige sont entachées d’un vice de procédure au regard de la délibération n° CEVE-2024-08-TSM-M-006 relative au régime des études et contrôle des connaissances et compétences du Master 1er année domaine Droit, Economie, Gestion mention Gestion des Ressources Humaines parcours-type Management des Ressources Humaines, dès lors qu’il n’est aucunement établi que le jury d’examen ayant statué sur sa demande de redoublement ait été dûment réuni ou ait été valablement composé, ce qui est de nature à avoir entrainé une influence majeure sur le sens de ces décisions ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- la décision du président de l’Université Toulouse 1 Capitole du 14 novembre 2025 est entachée d’une erreur de droit tirée de l’incompétence négative de son auteur, qui a nécessairement méconnu l’étendue de sa compétence en se conformant à l’avis consultatif du jury d’examen ;
- les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ; il avait validé 90% de sa formation et il ne lui revenait à valider qu’une unité d’enseignement de sa formation et son stage ;
- elles sont entachées d’un détournement de pouvoir ; il apparaît que l’administration souhaite l’écarter de sa formation au vu des agissements qui lui sont reprochés concernant ses recherches de stage et la dérogation qui lui avait été accordée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les requêtes n° 2507102 et 2507687 enregistrées le 6 octobre 2025 et le 29 octobre 2025 tendant à l’annulation des décisions contestées.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction des requêtes, le président de l’université de Toulouse Capitole a retiré les décisions contestées du 10 septembre 2025 et du 7 octobre 2025 et a pris une nouvelle décision du 14 novembre 2025 refusant la demande de redoublement présentée par M. A…. Par suite, alors même que le retrait ne serait pas définitif, il n’y a pas lieu de statuer, compte tenu de l’office du juge des référés, sur les conclusions à fin de suspension des décisions du 10 septembre 2025 et du 7 octobre 2025.
Sur le surplus des conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aucun des moyens invoqués par le requérant à l’encontre de la décision contestée du président de l’Université Toulouse 1 Capitole du 14 novembre 2025, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est manifestement de nature, au vu de la demande et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant à l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée àB… d A….
Une copie en sera adressée à l’Université Toulouse 1 Capitole
Fait à Toulouse le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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