Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 25 juin 2025, n° 2500472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de La Ferté-Macé |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 février et 28 avril 2025, la commune de La Ferté-Macé demande au tribunal de lui délivrer l’autorisation de pénétrer sur des parcelles privées, cadastrées n° AK 0155 et AK 01546 au lieu-dit la Perrière, afin de pouvoir y procéder d’office et aux frais du propriétaires à l’enlèvement de déchets.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. D’une part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Au sens de ces dispositions, une conclusion est une demande présentée au juge et un moyen doit s’entendre de tout raisonnement juridique mêlant le fait et le droit, formulé utilement à l’appui d’une conclusion.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 541-3 du code de l’environnement : " I.- Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application () l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. / Au terme de cette procédure, si la personne concernée n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours : () / 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ; () ".
4. Par sa requête, la commune de La Ferté Macé demande au tribunal de lui délivrer une autorisation de pénétrer sur des parcelles privées afin de faire procéder d’office et à la charge de leur propriétaire à l’enlèvement des déchets qui y sont entreposés. Toutefois, la requête présentée par la commune de La Ferté-Macé ne tend pas à l’annulation d’une décision administrative déterminée, ni à la condamnation d’une personne publique à la réparation d’un préjudice ou au versement d’un montant dû. En outre, en application du principe selon lequel une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre, la commune n’est pas recevable à demander au tribunal de l’autoriser à faire usage des pouvoirs de police dévolus à son maire par les dispositions de l’article L. 541-3 du code de l’environnement. Par suite, la requête doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de La Ferté-Macé est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de La Ferté-Macé.
Fait à Caen, le 25 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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