Non-lieu à statuer 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 mai 2025, n° 2505285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025 sous le n° 2505287, M. B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 28 avril 2025, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Suarez, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu à statuer.
Le requérant, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né le 15 mars 1973 à Dioncoulane (Région de Kayes), entré en France en 1986, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de résident délivrée par le préfet de police de Paris et valable jusqu’au 9 septembre 2023. Il en a demandé le renouvellement et s’est vu délivrer, le 26 décembre 2023, un récépissé de demande de titre de séjour valable six mois, qui n’a pas été renouvelé à son échéance. M. B n’a plus eu aucune nouvelle de sa demande par les services de la préfecture du Val-de-Marne après cette date. Il a donc considéré qu’une décision implicite de rejet avait été opposée à sa demande. Par une requête enregistrée le
16 avril 2025, il a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. B en préfecture le 6 mai 2025 en vue de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. B en préfecture le 6 mai 2025 à 11 heures " en vue de la délivrance d’un récépissé de demande de carte
de séjour « . Il doit donc être entendu comme ayant rouvert l’instruction de la demande de titre de séjour déposée par le requérant le 26 décembre 2023. Dans ces conditions, et dans la mesure où le juge des référés ne peut statuer, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative que par des mesures qui » présentent un caractère provisoire ", il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros qui sera versée à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.500 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copier en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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