Rejet 4 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 4 juil. 2025, n° 2205043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2205043 le 28 juillet 2022 et le 11 avril 2025, M. B C, représenté par la SELARL Arbor Tournoud et Associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre une somme de 2 400 euros à la charge de l’Etat au titre des frais non compris dans les dépens.
Il soutient que :
— les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues en ce qu’il n’a pas été donné de suite à sa demande du 20 juillet 2018 de communication de l’ensemble des éléments consultés pour assoir les rehaussements en litige ;
— il apporte la preuve qui lui incombe que les opérations et achats qui lui sont attribués ont en réalité été effectués par son homonyme, M. A C.
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 janvier 2023 et le 15 avril 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2207117 le 27 octobre 2022 et le 11 avril 2025, M. B C, représenté par la SELARL Arbor Tournoud et Associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 à 2014, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre une somme de 2 400 euros à la charge de l’Etat au titre des frais non compris dans les dépens.
Il soutient que :
— les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues en ce qu’il n’a pas été donné de suite à sa demande du 20 juillet 2018 de communication de l’ensemble des éléments consultés pour asseoir les rehaussements en litige ;
— il apporte la preuve qui lui incombe que les opérations et achats qui lui sont attribués ont en réalité été effectués par son homonyme, M. A C.
— la majoration de 25 % des bases d’imposition méconnaît les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 janvier 2023 et le 18 avril 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,
— les observations de Me Tournoud, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une vérification de comptabilité de la SARL K’Jet Occasion, qui exerçait une activité d’achat et vente de palettes en bois, ayant mis en évidence que M. B C lui avait vendu des palettes de bois pour une valeur totale de 6 145 euros en 2014, l’administration a mis en œuvre un droit de communication auprès de la société pour avoir accès à ses livres de police des années 2012 et 2013, lesquels ont révélé que l’intéressé avait vendu des palettes en 2012 et 2013 pour une valeur totale de, respectivement, 25 523,70 euros et 13 327 euros. A l’issue de ces investigations, l’administration a estimé que M. C s’était livré à une activité occulte de vente de palettes au cours de ces deux années. En conséquence, l’intéressé a été assujetti, au titre des années 2012, 2013 et 2014, à des compléments d’impôt sur le revenu résultant de l’inclusion dans ses revenus imposables de bénéfices industriels et commerciaux tirés de cette activité que l’administration a évalués d’office en application du 1° de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales. L’administration a également taxé d’office M. C à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement du 3° de l’article L. 66 du même livre. Ces impositions ont été assorties des intérêts de retard et de la majoration de 80 % encourue en cas de découverte d’une activité occulte prévue au c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts. M. C en sollicite la décharge après les rejets, le 1er juin 2022 et le 29 août 2022, de ses réclamations préalables du 24 décembre 2021.
2. Les requêtes visées ci-dessus et présentées pour M. C concernent le même contribuable, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. En premier lieu, si dans ses requêtes introductives d’instance, M. C se plaignait de ce qu’il n’aurait pas été répondu à la demande de communication qu’il avait effectuée le 20 juillet 2018, il a expressément abandonné ce moyen dans ses mémoires en réplique enregistrés le 11 avril 2025.
4. En deuxième lieu, si M. C persiste à soutenir que les ventes de palettes qui lui ont été imputées auraient en fait été réalisées par son homonyme M. A C, qui se trouve être son frère, l’administration fiscale fait valoir en défense que la cour administrative d’appel de Lyon a explicitement écarté ce moyen aux points 6 et 15 de son arrêt n° 22LY01733 du 1er février 2024, devenu définitif. Il résulte de l’instruction que cet arrêt a été rendu entre les mêmes parties et est relatif aux mêmes impôts pour les mêmes périodes, contestés tant dans leur régularité que dans leur bien-fondé. Il s’est ainsi prononcé sur un litige ayant le même objet et la même cause juridique que les présents recours. L’administration fiscale peut ainsi se prévaloir de l’autorité relative de la chose jugée dont il est revêtu dans le cadre des présentes instances. Il s’ensuit que M. C, qui au surplus ne produit aucun justificatif à l’appui de ses requêtes, ne peut persister à soutenir que les ventes de palettes qui lui ont été imputées auraient en fait été réalisées par M. A C, son frère.
5. En troisième et dernier lieu, l’autorité de la chose jugée dont est revêtu l’arrêt n° 22LY01733 du 1er février 2024 de la cour administrative d’appel de Lyon fait en tout état de cause obstacle à ce que M. C puisse utilement solliciter la décharge partielle des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu en litige au motif que les dispositions du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts seraient contraires aux stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen n’étant au surplus pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. C doivent être rejetées, y compris dans leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Enfin, aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». En l’espèce, les requêtes de M. C présentent un caractère abusif dès lors que le requérant ne pouvait ignorer leur caractère manifestement infondé dans la mesure où ses contestations avaient déjà été rejetées par un jugement du tribunal de céans, ultérieurement confirmé par la cour administrative d’appel de Lyon. Il y a lieu en conséquence de condamner M. C à payer une amende de 2 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées.
Article 2 : M. C est condamné à payer une amende de 2 000 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2207117
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Santé ·
- Liberté fondamentale ·
- Carence
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Vie privée ·
- Épouse ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Durée
- Italie ·
- Domaine public ·
- Critère ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Propriété des personnes ·
- Maire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ingérence
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Manifeste ·
- Enfant ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Élus ·
- Protocole ·
- Commune ·
- Illégalité ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Urgence
- Haïti ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Guadeloupe ·
- Violence ·
- Liberté fondamentale ·
- Exécution d'office ·
- Traitement ·
- Territoire français ·
- Urgence
- Sécurité ·
- Police nationale ·
- Perquisition ·
- Défense ·
- Désarmement ·
- Commission ·
- Fait ·
- Sanction disciplinaire ·
- Procès-verbal ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
- Police ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Excès de pouvoir ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction ·
- Motivation
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Renouvellement ·
- Lieu ·
- Demande ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.