Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 12 mai 2026, n° 2413009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2024 et 23 février 2026, Mme C… B…, représentée par Me Leturcq, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 novembre 2024 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a mis fin à son engagement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud d’exécuter les obligations contractuelles mises à sa charge par le contrat dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que, lors du conseil de discipline, il ne lui a pas été donné la parole en dernier, qu’elle n’a pas été informée de son droit de se taire et que son dossier disciplinaire était incomplet ;
- il est fondé sur des faits non-établis, qui ne sont pas constitutifs d’une faute et la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale ;
- l’arrêté du 8 octobre 2009 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l’égard des policiers adjoints recrutés en application de l’article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de Me Ganne, représentant de la requérante.
Considérant ce qui suit :
Par la décision attaquée du 6 novembre 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a licencié Mme B…, policière adjointe recrutée par un contrat à durée déterminée d’une durée de 3 ans depuis le 9 décembre 2022.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 411-9 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable : « Les adjoints de sécurité sont recrutés par contrat écrit, pour une durée de trois ans renouvelable une fois par reconduction expresse, conclu, au nom de l’Etat : / 1° Soit par le préfet de zone de défense et de sécurité ; / 2° Soit, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône ; / (…) ». Aux termes de l’article 133-12 du règlement général de la police nationale : « le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité de recrutement désignée à l’article R. 411-9 du code de la sécurité intérieure ».
Par un arrêté du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône le lendemain, accessible tant au juge qu’aux parties, M. F… D…, préfet de police des Bouches-du-Rhône, a délégué sa signature à M. Olivier Marmion, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité Sud, à l’effet de signer au nom du préfet des police des Bouches-du-Rhône tous les actes de gestion relatifs aux adjoints de sécurité y compris la mise en œuvre de la procédure de recrutement, la saisine de la commission administrative paritaire compétente à l’égard des adjoints de sécurité ainsi que toutes les sanctions disciplinaires prises à leur encontre, ainsi qu’à M. A… E… en cas d’absence ou d’empêchement. M. E… était donc bien titulaire d’une délégation de signature et le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte sera écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 22 de l’arrêté du 8 octobre 2009 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l’égard des policiers adjoints recrutés en application de l’article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure : « La commission consultative paritaire est présidée par l’autorité auprès de laquelle elle est placée ou son représentant ».
Contrairement à ce que soutient la requérante, aucune disposition législative ou règlementaire n’interdit à l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire de siéger dans une commission administrative paritaire pour un fonctionnaire relevant de la fonction publique d’Etat. Le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission administrative paritaire doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, il ressort du procès-verbal du conseil de discipline que Mme B… a, contrairement à ce qu’elle soutient, eu la parole en dernier. Ce moyen ne pourra ainsi qu’être écarté.
En quatrième lieu, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent.
En l’espèce, Mme B… a bien été informée de son droit de se taire au cours du conseil de discipline ainsi que le relève le procès-verbal du conseil de discipline. Si elle n’a pas été informée de ce droit au cours de l’enquête administrative, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la procédure.
En cinquième lieu, Mme B… soutient que son dossier disciplinaire n’était pas complet dès lors que l’acte mentionné dans le compte-rendu d’incident dressé le 2 avril 2024 n’était pas annexé au dossier, pas plus que l’avis de la magistrate à laquelle il a été transmis. Néanmoins, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce document ait été à la disposition de l’autorité administrative ni qu’il aurait été pris en compte par celle-ci pour édicter la sanction.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 434-9 du code de la sécurité intérieure : « Le policier ou le gendarme exerce ses fonctions avec probité. / Il ne se prévaut pas de sa qualité pour en tirer un avantage personnel et n’utilise pas à des fins étrangères à sa mission les informations dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions. / Il n’accepte aucun avantage ni aucun présent directement ou indirectement lié à ses fonctions ou qu’il se verrait proposer au motif, réel ou supposé, d’une décision prise ou dans l’espoir d’une décision à prendre. / Il n’accorde aucun avantage pour des raisons d’ordre privé ». En outre, aux termes de l’article R. 434-12 du même code : « Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. / En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu’il s’exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s’abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
D’une part, pour édicter la décision attaquée, le ministre s’est fondé sur 5 faits dont il est contesté la matérialité.
Premièrement, à la suite d’un placement en garde à vue de son frère, suspecté d’appartenir à un groupe organisé de trafic de drogue, une perquisition a eu lieu le 11 mars 2024 au domicile familial de Mme B…, qu’elle partage avec son frère et ses parents. A cette occasion, il est reproché à la requérante d’avoir perturbé la perquisition en incitant les policiers en prendre l’ascenseur pour ensuite leur indiquer qu’ils avaient commis « un vice de procédure » et qu’elle a demandé à son père de contacter un avocat. Elle aurait également mis en avant sa qualité de policière adjointe et eu une attitude harcelante et hostile auprès des enquêteurs, ceux-ci étant contraint de la calmer, à plusieurs reprises. Ces faits sont corroborés par un rapport hiérarchique, un rapport de désarmement ainsi qu’un rapport du brigadier-chef ayant assisté à cette perquisition. En outre, il ressort du procès-verbal d’audition du 15 avril 2024 qu’à la question « reconnaissez-vous avoir perturbé l’opération de perquisition […] ? », celle-ci a répondu : « j’ai sans doute perturbé la perquisition des enquêteurs mais ce n’était pas intentionnel, je le regrette ». A supposer même que ces faits n’aient pas été réalisés de manière intentionnelle, ils doivent être regardés comme établis. Eu égard à la nature des fonctions exercées par Mme B…, policière adjointe, ces faits sont constitutifs d’une faute de nature à justifier une sanction.
Deuxièmement, Mme B… aurait tenté d’obtenir des informations sur l’enquête auprès du commissariat où son frère était placé en garde à vue en se prévalant de sa qualité de policière. Toutefois, ces faits sont seulement indiqués dans le rapport hiérarchique. Il ressort du rapport du brigadier-chef, présent sur place et au commissariat, que celle-ci se serait présentée à l’accueil du commissariat afin d’apporter de la nourriture à son frère. C’est ce que Mme B… indique également dans le procès-verbal du conseil de discipline du 1er octobre 2024. Eu égard à l’absence d’éléments apportés par la défense corroborant ces faits, ils ne peuvent être regardés comme établis.
Troisièmement, Mme B… aurait tenté de récupérer des affaires laissées par son frère dans un appartement sous-scellé. Pour pénétrer dans l’immeuble, elle se serait prévalue de sa qualité de policière en montrant sa carte professionnelle. Inquiets, des voisins ont contacté le commissariat pour s’assurer de la véracité de sa carte. Ces faits sont corroborés par le rapport hiérarchique, le rapport de désarmement ainsi que le rapport du brigadier-chef, en permanence au commissariat ce jour, indiquant que son équipe a été contactée par le voisinage. Il ressort du procès-verbal d’audition que Mme B… ne dément pas s’être rendue sur les lieux accompagnée d’amis, mais qu’il s’agissait seulement de récupérer des affaires pour son frère, que l’appartement n’était pas sous-scellé et qu’elle ne s’est pas prévalue de sa qualité de policière mais que le voisinage a pu apercevoir sa carte par inadvertance. Toutefois, à supposer même que l’appartement n’ait pas été sous-scellé, Mme B…, en sa qualité de policière, avait nécessairement connaissance qu’elle pouvait porter atteinte à l’enquête en cours. Ces faits sont ainsi suffisamment établis et revêtent un caractère fautif.
Quatrièmement, il n’est pas contesté par la requérante qu’elle n’a pas rendu compte des faits à sa hiérarchie, elle indique seulement qu’elle n’avait pas connaissance d’une telle obligation. Ces faits sont donc également établis et fautifs.
Cinquièmement, il est reproché à Mme B… d’avoir « maintenu une proximité avec son frère délinquant multirécidiviste ». Si elle ne dément pas ces faits, ils ne peuvent être constitutifs d’une faute de nature à justifier une sanction.
D’autre part, aux termes de l’article 133-12 de l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale : « Sans préjudice, le cas échéant, de l’application de la loi pénale, les sanctions disciplinaires susceptibles d’être mises en œuvre à l’encontre des policiers adjoints sont : -l’avertissement ; / -le blâme ; / -l’exclusion temporaire des fonctions avec retenue sur salaire, pour une durée maximale d’un mois ; / -le licenciement sans préavis, ni indemnité de licenciement ».
Eu égard à l’échelle des sanctions qui ne comporte aucune sanction intermédiaire entre l’exclusion temporaire des fonctions d’un mois et le licenciement, à la situation particulière de l’agent contractuel recruté pour une durée de trois ans, à l’obligation en matière d’exemplarité et de probité qui pèse sur ces agents, et à l’atteinte portée au crédit et au renom de la police nationale par les faits retenus, la sanction en litige ne peut être regardée comme disproportionnée alors même que seuls trois d’entre eux peuvent être regardés comme fautifs.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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