Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 10 juin 2025, n° 2412999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 4 août 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 4 décembre 2024, 19 décembre 2024 et 18 avril 2025, M. A B, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 29 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et qu’il lui délivre un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il remplit les conditions pour se voir remettre un titre de séjour ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— elle méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est disproportionnée et injustifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 avril 2025.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur ;
— les observations de Me Gicquel, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian né le 4 avril 1993, déclare être entré en France le 25 octobre 2018. Le 8 mars 2024, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par la suite, le préfet a pris à son encontre le 29 octobre 2024 un arrêté portant refus de sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. Il en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, marié à une compatriote nigérianne et père de trois enfants, établit par les pièces produites être entré et résider de manière habituelle en France depuis l’année 2018. Si M. B déclare avoir travaillé depuis l’année 2019, les pièces produites permettent d’établir une activité salariale continue depuis l’année 2020 notamment en qualité que maçon avec la société « PAERES » sous couvert d’un contrat à durée déterminé de 6 mois à partir du 8 mars 2020, puis le 2 mai 2022 avec la société « SPM SASU » également en qualité que maçon. Désormais il s’est établi dans le village d’Auriol où il occupe un emploi comme ouvrier agricole. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et des nombreux témoignages et attestations produits qu’il est hébergé avec toute sa famille impasse Calixto, qu’il s’est investi sur plan cultuel, dans la paroisse de son village et sur le plan culturel et éducatif, accompagnant notamment les enfants lors des sorties scolaires. Ainsi en dépit de l’édiction d’une décision portant refus de séjour au titre de l’asile, assorti d’une obligation de quitter le territoire en date du 2 juin 2021, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 4 août 2021et de la présence de sa fille au Nigéria qu’il souhaiterait retrouver mais dont il est sans nouvelle, le requérant démontre un intérêt réel et une volonté particulièrement notables d’intégration socioprofessionnelle sur le territoire national. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer à l’intéressé un titre de séjour.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 octobre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de celles prises à la même date lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu et par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. B une carte de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Sur les frais liés au litige :
5. Le requérant a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gilbert, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gilbert de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B une carte de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 500 euros à Me Gilbert, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Gilbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Gilbert.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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