Non-lieu à statuer 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 20 août 2025, n° 2501562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. C A, représenté par Me Abdou-Saleye, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet du Calvados, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 720 euros TTC en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il disposait d’un titre de séjour dont il a sollicité le renouvellement dans le délai légal ; des attestations de prolongation d’instruction lui ont été délivrées, dont la dernière a expiré le 8 décembre 2024 ;
— l’attestation de prolongation d’instruction, qui lui permettait de travailler, est essentielle pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ;
— cette attestation n’a pas été renouvelée en dépit de ses relances ;
— la délivrance de l’attestation ne fait aucunement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée au requérant.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l’instruction que le préfet du Calvados, postérieurement à l’introduction de la requête, a délivré le 2 juin 2025 à M. A une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 20 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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