Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 21 août 2025, n° 2502482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1e et 19 août 2025, M. C… A…, représenté par Me Hibon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le préfet du Calvados a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre des frais d’instance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son employeur lui demande une preuve de permis de conduire valide, sous peine d’engager une procédure de rupture de contrat de travail et qu’il a strictement besoin de conduire sa voiture pour emmener sa fille à l’école ;
- la condition de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également remplie, dès lors que celle-ci a été prise par une autorité incompétente et qu’il n’a pas conduit de véhicule en état d’ébriété.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que M. A… réside dans une commune qui a un service de transports en commun et qu’il n’établit pas ne pas pouvoir se faire transporter sur ses lieux de travail, que le transport de sa fille à son école ne requiert pas nécessairement qu’il ait son permis de conduire, et que son alcoolisation au volant est grave et en situation de récidive ;
- il n’existe pas de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que le rapport de gendarmerie établit une situation de conduite de son véhicule au moment des faits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Caen a désigné, par une décision en date du 2 septembre 2024, M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue le 19 août 2025, en présence de M. David Dubost, greffier :
le rapport de M. B….
les observations de Me Brouard, substituant Me Hibon, pour M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Si M. A… soutient que la détention de son permis lui est nécessaire pour ses déplacements et qu’il est sous la menace d’une procédure de licenciement pour ce motif, il ne l’établit pas par la seule production d’un courrier du co-gérant de la société pour laquelle il travaille et qui ne constitue précisément ni l’engagement, la poursuite ou l’issue d’une procédure de licenciement. Par ailleurs, si le contenu de son contrat de travail présente une section relative au permis de conduire, cette dernière ne prévoit que la disposition du permis de conduire, sa validité au moment de la signature du contrat, une communication par le salarié à son employeur d’une annulation ou suspension de permis de conduire, et un engagement au respect du code de la route dans le cadre de ses déplacements professionnels, toutes dispositions auxquelles la décision en litige ne contrevient pas. Ainsi, en l’absence d’autres éléments, M. A… ne justifie pas que la privation du bénéfice de son permis de conduire pour la durée de douze mois de suspension de sa validité porterait une atteinte suffisamment grave à sa situation pour qu’elle soit suspendue.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est satisfaite, que l’ensemble des conclusions de la requête de M. A… doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au Ministre de l’intérieur.
Fait à Caen, le 21 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. B…
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
D. Dubost
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