Non-lieu à statuer 18 novembre 2021
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Non-lieu à statuer 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 17 juil. 2025, n° 2500277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 10 février 2025, Mme B A, représentée par Me Giansily, demande au tribunal administratif d’enjoindre au centre hospitalier de Bastia de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n°2100271 du 10 décembre par lequel le tribunal :
1°) a condamné le centre hospitalier de Bastia à lui verser la somme de 18 168,96 euros au titre des indemnités de fin de contrat, déduction devant être faite, d’une part, de la provision de 16 733,54 euros versée et, d’autre part, du montant des cotisations sociales devant être prélevées sur cette somme, pour le calcul duquel la requérante est renvoyée devant le centre hospitalier ;
2°) a assorti cette somme des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2020, les intérêts échus à la date du 11 mars 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date devant être capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ;
3°) a mis à la charge du centre hospitalier de Bastia la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 12 février 2025, la présidente du tribunal a classé la demande de Mme A.
Par un mémoire enregistré le 12 février 2025, Mme A conteste ce classement et demande au tribunal de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d’exécution de son jugement précité.
Par une ordonnance du 20 février 2025, la présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2025, Mme A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au centre hospitalier de Bastia, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2100271 du 10 décembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bastia le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré au greffe le 23 juin 2025, le centre hospitalier de Bastia, représenté par Me Canazzi, conclut au rejet de la requête et fait valoir que le jugement du 10 décembre 2024 a été exécuté, Mme A ayant perçu, sur le bulletin de salaire de janvier 2022, au titre de l’indemnité de fin de contrat, la somme de 16 733,54 euros déduction faite des cotisations sociales ainsi que la somme devant être versée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance n° 2100439 du juge des référés du tribunal du 23 juillet 2021 et l’ordonnance n° 21MA03205, 21MA03266 du juge des référés de la cour administrative d’appel de Marseille du 18 novembre 2021 ;
— le jugement n°2100271 du tribunal en date du 10 décembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; ().
3. Par le jugement précité du 10 décembre 2024, le tribunal a, d’une part, par son article 1er, condamné le centre hospitalier de Bastia à verser à Mme A la somme de 18 168,96 euros au titre des indemnités de fin de contrat, déduction devant être faite de la provision de 16 733,54 euros versée et du montant des cotisations sociales devant être prélevées sur cette somme, pour le calcul duquel la requérante a été renvoyée devant le centre hospitalier de Bastia, d’autre part, par son article 2, a assorti cette somme des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2020, les intérêts échus à la date du 11 mars 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date devant être capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts et, enfin, par son article 3, a mis à la charge du centre hospitalier de Bastia la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment de son bulletin de paie du mois de janvier 2022, qu’en exécution de l’ordonnance n° 2100439 du juge des référés du tribunal du 23 juillet 2021 et de l’ordonnance n° 21MA03205, 21MA03266 du juge des référés de la cour administrative d’appel de Marseille du 18 novembre 2021, Mme A a perçu, à titre de provision, la somme de 16 733,54 euros représentant l’indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation, déduction ayant été faite des cotisations sociales. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction et notamment des mandats émis par le centre hospitalier de Bastia, qui n’ont pas été contestés, que la somme de 142,38 euros a été versée à Mme A, le 31 décembre 2021, au titre des intérêts moratoires de la somme versée en provision à valoir sur cette indemnité de fin de contrat ainsi que celle de 1 500 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ainsi, il résulte de ce qui précède que la totalité des sommes au versement desquelles le centre hospitalier de Bastia a été condamné par le jugement du 10 décembre 2024 ont été effectivement versées à Mme A et que par suite, les conclusions de la présente requête tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution de son jugement du 10 décembre 2024 sont devenues sans objet.
5. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Bastia le versement de la somme de 2 500 euros demandée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Bastia.
Fait à Bastia, le 17 juillet 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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