Rejet 5 décembre 2024
Rejet 28 janvier 2025
Non-lieu à statuer 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 28 mars 2025, n° 2500707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500707 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 5 décembre 2024, N° 2402948 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025 et un mémoire enregistré le 26 mars 2025, M. A B, représenté par Me Khanifar, demande au juge des référés :
1°) de modifier, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, l’ordonnance n° 2402948 du 5 décembre 2024 modifiée par l’ordonnance n° 2500072 du 28 janvier 2025 en enjoignant au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa situation sans délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du préfet du Puy-de-Dôme la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— par courrier du 27 février 2025, il a sollicité, en vain, les services de la préfecture du Puy-de-Dôme afin qu’il soit procédé à l’exécution de l’ordonnance de référé n° 2500072 et qu’une carte de résident lui doit être délivrée ;
— il n’a été destinataire d’aucune convocation en préfecture en vue de la remise d’un titre de séjour ; le titre de séjour qui doit lui être remis indique une date de création postérieure à l’introduction du présent recours, le 13 mars 2025 ;
— il doit se voir délivrer une carte de résident d’une durée de dix en qualité de parent d’enfants français et conjoint de français en application des dispositions des articles L. 423-6 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais une pièce enregistrée le 21 mars 2025.
Par un courrier du 21 mars 2025, le tribunal de céans a invité M. B à se désister de sa requête.
Vu :
— l’ordonnance n° 2402948 du 5 décembre 2024 ;
— l’ordonnance n° 2500072 du 28 janvier 2025 ;
— l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais, est entré sur le territoire français le 26 février 2013 accompagné de son épouse et de ses deux premiers enfants. Il a bénéficié de cinq titres de séjour « entrepreneur/profession libérale-exercice d’une activité non salariée », dont le dernier est arrivé à expiration le 12 septembre 2023. Par une demande du 1er septembre 2023, complétée le 3 juillet 2024, M. B a sollicité le renouvellement de ce titre. Par une ordonnance n° 2402948 du 5 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a suspendu la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur cette demande et a enjoint à cette autorité de procéder au réexamen de la demande. Par une ordonnance n° 2500072 du 28 janvier 2025, le juge des référés a modifié l’ordonnance n° 2402948 du 5 décembre 2024 en enjoignant au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la situation de M. B sans délai. Estimant que cette mesure n’a pas été exécutée, M. B demande au juge des référés sur le fondement de l’article L.521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation sous astreinte.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure restée sans effet par une astreinte destinée à en assurer l’exécution. Toutefois, les mesures que le juge des référés est ainsi appelé à compléter ne peuvent être que celles prononcées en application du titre V du code de justice administrative.
4. Enfin, lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
5. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 13 mars 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a décidé de délivrer à M. B un titre de séjour valable du 13 mars 2025 au 12 mars 2026. Ainsi, en décidant d’accorder un titre de séjour à M. B, le préfet du Puy-de-Dôme a nécessairement réexaminé la situation du requérant et doit être regardé comme ayant exécuté les mesures précédemment ordonnées par le juge des référés qui tendaient seulement au réexamen de la situation de M. B et non, à la délivrance d’un titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer et ce, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 26 mars 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.AA
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