Non-lieu à statuer 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 18 févr. 2026, n° 2503784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503784 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 mai et 1er décembre 2025, M. C… F…, représenté par Me Machado Torres, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a signalé aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer certificat de résidence de dix ans dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, procéder au réexamen de sa situation ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de rétablir ses droits à l’allocation adulte handicapée (AAH) ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat prévue en la matière.
Il soutient que :
L’ensemble des décisions attaquées :
- sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- sont insuffisamment motivées et procèdent d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- ont été adoptées en méconnaissance de son droit d’être entendu.
La décision portant refus de séjour :
- méconnaît les stipulations des articles 6-2° et 6-5°de l’accord franco-algérien ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 423-6 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision fixant le pays de renvoi :
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2025.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E…,
- et les observations de Me Machado-Torres, représentant M. F…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant algérien né le 20 décembre 1983 à Mostaganem (Algérie), est entré en France le 8 octobre 2016, muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. A la suite de son mariage avec une ressortissante française célébré le 3 août 2017, il a bénéficié d’un certificat de résidence algérien du 23 mai 2019 au 22 mai 2020 régulièrement renouvelé jusqu’au 26 février 2025, et dont il a sollicité à nouveau le renouvellement le 24 janvier 2025. Par un arrêté du 21 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. F… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du 29 octobre 2025, M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme A… D…, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions et arrêtés en matière de police des étrangers et notamment les mesures d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la demande de M. F… a été examinée sur le fondement des articles 6-2° et dernier alinéa, et 7bis (a) de l’accord franco-algérien, le préfet ayant notamment pris en compte la date de son entrée en France et les éléments se rapportant à sa vie privée et familiale, s’agissant de l’absence de communauté de vie avec son épouse française. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise par ailleurs l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. F… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine. Cet arrêté vise également les dispositions pertinentes de l’article L. 612- 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments de fait ayant conduit à son application. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. En particulier, l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient donc, lors du dépôt de sa demande, de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande, et il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. F… a pu, à l’occasion du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, faire valoir les éléments susceptibles de venir au soutien de ses prétentions, notamment à propos de son état de santé ou de sa situation personnelle et familiale. Il a été également en mesure d’apporter des éléments supplémentaires qu’il aurait jugés nécessaires pendant l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour par les services préfectoraux. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 7 bis alinéa a) de l’accord franco-algérien susvisé : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années; Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour : / a) au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2 et au dernier alinéa de ce même article. (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. » Il résulte des stipulations du a) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française, que, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français et qu’il existe une communauté de vie effective entre les époux.
En vertu du premier alinéa de l’article 215 du code civil, les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie. Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une communauté de vie est présumée entre les époux, alors même qu’ils seraient amenés, notamment pour des motifs liés à leur activité professionnelle, à résider séparément. Par suite, si l’administration entend remettre en cause l’existence d’une communauté de vie effective entre des époux, elle supporte alors la charge d’apporter tout élément probant de nature à renverser cette présomption légale.
Il ressort du rapport d’enquête en date du 31 mars 2025 que les services de gendarmerie ont effectué une visite au domicile du couple le jeudi 27 mars 2025, à l’occasion de laquelle ils ont constaté l’absence de l’épouse de M. F…, absence déjà constatée lors d’une précédente visite. Les deux gendarmes ont par ailleurs relevé que l’appartement ne comportait aucune photo du couple ni aucun signe d’une présence féminine. Le rapport d’enquête précise que malgré une convocation des deux époux à se présenter dans leurs locaux le 31 mars suivant, M. F… est venu seul. Au cours de l’entretien, M. F… a téléphoné à son épouse pour qu’elle le rejoigne. Il lui a alors dit au téléphone « Oui madame ? il vous faudrait venir à la gendarmerie » puis il a donné son téléphone au gendarme présent qui a ainsi pu s’entretenir avec son épouse. Celle-ci lui a indiqué qu’elle était actuellement en Algérie, et ne reviendrait pas en France avant le 14 avril, M. F… ne paraissant pas en avoir été informé. L’intéressé, qui ne donne aucune explication sur les constatations effectuées par les gendarmes, produit une attestation de vie commune établie par son épouse, des photos du couple sur lesquelles des dates ont été apposées de façon manuscrite, une attestation de la caisse d’allocations familiales précisant les allocations adulte handicapé versées à chacun des époux au cours des mois de janvier à mai 2025, des contrat de location au nom des époux en date des 23 juillet 2019 et 28 octobre 2021, un jugement correctionnel du 13 mars 2019 les ayant tous deux relaxés des fins de poursuite pour des faits de mariage contracté pour l’obtention d’un titre de séjour et une attestation trop peu circonstanciée établie par l’assistante de service social intervenant au sein de l’association Soliha, qui suit le couple depuis le mois de septembre 2024 et indique qu’au cours des visites domiciliaires effectuées dans le cadre de l’accompagnement social du couple, M. F… était présent et que les éléments observés permettent d’établir qu’il vit de manière stable et continue avec Mme B… F…, sans plus de précision sur lesdits éléments. Ces seuls documents, peu nombreux et peu étayés, ne sont toutefois pas suffisants pour établir l’effectivité d’une communauté de vie censée avoir débuté plus de sept ans avant la décision en litige, au regard des constatations opérées par les gendarmes et des propos tenus en leur présence par M. F… envers son épouse. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne doit être regardé comme ayant renversé la présomption légale de vie commune instituée par l’article 215 du code civil. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les stipulations de l’article 6-2° de l’accord franco-algérien en refusant de renouveler le certificat de résidence algérien ainsi que les stipulations de l’article 7 bis a) du même accord.
En deuxième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Un ressortissant algérien ne peut, dès lors, utilement invoquer les dispositions des articles L. 426-3 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, les moyen tirés de la méconnaissance de ces disposition ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. F… est entré en France le 8 octobre 2016, à l’âge de trente-deux ans et il résulte de ce qui a été dit précédemment que la communauté de vie avec son épouse n’est pas établie. Il ne démontre par ailleurs pas qu’il aurait noué de liens personnels et familiaux en France. Licencié à une date indéterminée de l’emploi qu’il occupait depuis le 15 février 2021, à la suite d’un avis médical du 12 juin 2024 concluant à son inaptitude et à l’impossibilité de son reclassement, il ressort des pièces du dossier qu’il a perçu l’allocation adulte handicapé du 1er décembre 2024 au 31 mars 2025 et bénéficie d’une carte mobilité inclusion mention « priorité », valable du 10 décembre 2024 au 30 novembre 2029. Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à justifier son intégration sociale en France. Enfin, M. F… n’est pas dépourvu d’attaches familiales et personnelles en Algérie, où résident notamment ses trois enfants, comme il le fait valoir dans la requête. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le refus de séjour, l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le délai de départ volontaire auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis, méconnaissant ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage fondé à soutenir que ces décisions seraient entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la motivation de l’arrêté en litige et des écritures en défense du préfet, que celui-ci se serait cru en situation de compétence liée pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. F… et qu’il se serait abstenu de procéder à l’examen de sa situation personnelle.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. / (…) ». Le préfet ne peut légalement faire obligation à un étranger de quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d’attribution de plein droit d’un titre de séjour. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. F… remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l’article 6-7° de l’accord franco-algérienne. Par suite, le moyen ne peut être accueilli.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose par ailleurs que : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Le requérant fait valoir que son retour en Algérie l’expose à un traitement inhumain ou dégradant en raison de son état de santé et des lacunes du système de santé en Algérie. Toutefois, cette allégation générale, dénuée de précisions, ne suffit pas à établir la gravité des risques qu’il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la fixation de l’Algérie, dont il possède la nationalité, comme pays de destination, méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. F… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’a plus lieu de statuer sur les conclusions afin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par M. F….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… F… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Stéphanie Douteaud, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La rapporteure,
Sylvie E…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Camille Corseaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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