Rejet 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 15 oct. 2025, n° 2300322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, Mme D… F…, représentée par Me Zerrouki, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire introduit à l’encontre de la décision du
21 avril 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 janvier 2023 et 28 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme F…, ressortissante algérienne née le 2 février 1987, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation auprès du préfet des Bouches-du-Rhône, lequel a ajourné sa demande à deux ans par une décision du 6 avril 2022. Mme F… a exercé un recours administratif préalable obligatoire le 11 mai 2022 auprès du ministre de l’intérieur, lequel a rejeté son recours par une décision du 7 novembre 2022 confirmant l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme F…. Par la présente requête, l’intéressée demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité bénéficie d’une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l’article 3 du même décret, ce directeur est habilité à déléguer lui-même cette signature. En l’espèce, par une décision du 27 septembre 2021, publiée au Journal officiel de la République française du 3 octobre 2021, M. A…, directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité, nommé dans ces fonctions par décret du président de la République du 19 mai 2021, régulièrement publié, a donné à Mme C… E…, attachée d’administration de l’État, signataire de la décision attaquée, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour confirmer l’ajournement de la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme F…, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de qu’elle était redevable de la somme de 4 325, 37 euros auprès de la caisse d’allocations familiales.
Mme F… ne conteste pas qu’une dette se soit constituée auprès de la caisse d’allocations familiales et soutient que son origine ne résulterait pas d’une fraude aux prestations sociales ou d’une fausse déclaration, mais serait la conséquence de la prise en compte tardive de l’activité professionnelle exercée par la fille de son mari. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dans la mesure où le ministre, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, pouvait légalement se fonder sur l’existence de cette dette pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme F…, sans qu’y fasse, par ailleurs, obstacle la circonstance qu’elle ait été réglée lors de l’introduction du recours préalable obligatoire du 11 mai 2022.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme F… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… F… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera faite à Me Zerrouki.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
Justine-Kozue B…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Prime
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droits fondamentaux ·
- Droit d'asile ·
- Charte ·
- Pays ·
- Torture ·
- Union européenne ·
- Légalité ·
- Apatride
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Débours ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Commune ·
- Vacation ·
- Juge des référés ·
- Ville ·
- Propriété
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Cartes ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement
- Détention d'arme ·
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Matériel de guerre ·
- Sécurité ·
- Interdit ·
- Commissaire de justice ·
- Guerre ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Plainte ·
- Maire ·
- Garde des sceaux ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence ·
- Commune ·
- Nuisance
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer ·
- Titre
- Visa ·
- Recours ·
- Commission ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Cameroun ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Directive (ue) ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Cartes
- Détachement ·
- Garde des sceaux ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Cadre ·
- Recrutement ·
- Mission ·
- Justice administrative ·
- Politique ·
- Statut
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Communauté de vie ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.