Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 25 juin 2025, n° 2500546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | direction du |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, Mme B A déclare porter plainte pour dénonciation calomnieuse contre une de ses codétenues et doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler une décision du 4 février 2025 par laquelle la direction du centre pénitentiaire de Ifs a prononcé son exclusion du module « Respect ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Mme A déclare vouloir porter plainte contre l’une de ses codétenues pour dénonciation calomnieuse. Elle soutient que les allégations mensongères rapportées par cette personne auraient conduit à son exclusion du module « Respect » et pourraient lui porter préjudice en cas d’inscription sur sa fiche pénale. Toutefois, de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence du juge administratif et doivent dès lors être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Par ailleurs, si Mme A soutient que la décision prononçant son exclusion du module « Respect » est fondée uniquement sur des allégations calomnieuses et que plusieurs personnes peuvent attester qu’elle n’a pas tenu les propos qui lui sont reprochés, elle n’assortit ces moyens d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé et, au demeurant, ne produit pas la décision qu’elle conteste. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Caen, le 25 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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