Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 juil. 2025, n° 2506257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 2 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 mai et 20 juin 2025, Mme B C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer du 7 mars 2025 émis à son encontre par la commune d’Orsay pour le recouvrement d’une somme de 2 447, 29 euros;
2°) de constater la légitimité de son droit de retrait à compter du 19 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à la commune d’Orsay de mettre en œuvre les obligations légales en matière de préventions des risques qui lui incombent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 2 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a délégué à M. A, premier vice-président, la compétence prévue au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’Etat précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation. ». Aux termes de l’article R. 213-12 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête. ».
3. Aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022, visé ci-dessus, relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; () « . Aux termes de l’article 3 du décret précité : » () / 2° Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant préalablement conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer la médiation prévue à l’article 2.
Les centres de gestion communiquent aux tribunaux administratifs concernés la liste des collectivités ayant conclu une convention « . De plus, aux termes de l’article 4 du même décret : » La médiation préalable obligatoire est assurée : () / 2° Pour les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, par le centre de gestion de la fonction publique territorialement compétent ayant conclu avec la collectivité ou l’établissement concerné la convention mentionnée au 2° de l’article 3. Le représentant légal du centre de gestion désigne la ou les personnes physiques qui assureront, au sein du centre de gestion et en son nom, l’exécution de la mission de médiation préalable obligatoire. ".
4. Aux termes de l’article 6 de ce décret : « Les dispositions des articles 2 à 4 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d’être présentés à l’encontre des décisions intervenues à compter du 1er jour du mois suivant la publication du présent décret () ».
5. Aux termes de l’article 3 du décret susvisé et en exécution de la délibération de son conseil municipal du 22 mai 2023, la commune d’Orsay a signé avec le centre interdépartemental de gestion de la Grande Couronne d’Ile-de-France une convention en date du 8 juin 2023.
6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la requête introduite par Mme C, chargée de mission intergénérationnelle au sein de la commune d’Orsay, portant sur la contestation d’un avis de somme à payer du 7 mars 2025 émis à son encontre par la commune d’Orsay pour le recouvrement d’une somme de 2 447, 29 euros devait être précédée d’une médiation préalable obligatoire. Il ressort des pièces du dossier que Mme C n’a pas saisi le médiateur compétent avant l’introduction de sa requête. Il y a lieu, en conséquence, quand bien même elle aurait saisi le médiateur compétent postérieurement à l’introduction de sa requête, de la rejeter comme irrecevable et de transmettre le dossier au médiateur du centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d’île-de- France. Il appartiendra à l’intéressée, si elle s’y croit fondée, de saisir de nouveau le tribunal dans le délai de recours contentieux de deux mois interrompus par la présente requête et qui recommencera de courir, comme en dispose l’article L. 213-13 de ce code « à compter de la date à laquelle soit l’une des parties, soit les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d’en attester la connaissance par l’ensemble des parties, que la médiation est terminée ».
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au médiateur du centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d’Île-de-France.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au médiateur du centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d’Île-de-France.
Copie en sera adressée à la commune d’Orsay.
Fait à Versailles, le 11 juillet 2025.
Le premier vice – président,
Signé
R. A
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. 2
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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