Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 4 févr. 2026, n° 2600827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence chez PRAHDA ADOMA à Vitrolles ;
4°) d’enjoindre au préfet d’examiner sa demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Prezioso renonce à percevoir la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; dans l’hypothèse où M. A… ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant transfert aux autorités espagnoles :
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tenant à l’absence d’examen effectif de la clause discrétionnaire et d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences du transfert sur sa situation ;
- il existe des défaillances systémiques dans le pays de renvoi ;
- l’autorité préfectorale a commis un détournement de procédure ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant transfert aux autorités espagnoles ;
- la mesure d’assignation n’est pas nécessaire et méconnaît les dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas pris en compte sa situation de vulnérabilité ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Coppin pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Coppin a été lu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant somalien né le 11 décembre 1998, demande au tribunal d’annuler les deux arrêtés en date du 13 janvier 2026 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile, et l’a assigné à résidence dans l’attente de l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique (…) ». Aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté de transfert :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative (…) ».
5. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
6. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise, notamment, les règlements (UE) n°s 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise que M. A… a été réadmis sur le territoire français le 25 septembre 2025 au vu de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif à la prévention des traversées périlleuses, qu’il a déclaré le 6 octobre 2025 son intention de solliciter l’asile et, qu’après comparaison des empreintes digitales de l’intéressé à la base de données Eurodac, il a été identifié comme ayant préalablement sollicité une protection internationale auprès des autorités espagnoles qui ont accepté la demande de reprise en charge du requérant le 18 novembre 2025. L’arrêté précise également que M. A…, célibataire, sans enfant, n’établit pas être dépourvu d’attaches hors de France et que son transfert vers les autorités espagnoles responsables de sa demande d’asile n’est pas contraire à l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si le requérant soutient que l’arrêté attaqué ne fait pas état du rapport médical établi le 26 août 2025 par un médecin exerçant au sein du centre d’immigration de Gatwick et faisant état de suspicion de torture, l’autorité préfectorale n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. Par suite, l’arrêté contesté, qui comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement n’est pas entaché d’un défaut de motivation. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le moyen tiré de ce que le dossier du requérant n’aurait pas été suffisamment examiné doit être écarté.
7. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ». Par ailleurs, aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. ». Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
8. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. M. A… soutient que son transfert vers l’Espagne l’exposerait à une rupture du suivi médical et à un risque de non-prise en charge immédiate de ses troubles psychiques. Toutefois, la seule production du rapport médical établi, le 26 août 2025, par un médecin du centre de rétention de Gatwick et constatant des cicatrices ressemblant à des brûlures ne permet pas de démontrer pas que son état de santé le placerait dans une situation de particulière vulnérabilité en cas de transfert vers l’Espagne, ni qu’il serait dans l’impossibilité d’y bénéficier du suivi adéquat, l’Espagne disposant d’une offre de soins performante équivalente à celle de la France. Dans ces conditions, faute d’établir qu’il serait exposé au risque de subir en Espagne des traitements contraires aux dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ainsi que des dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’absence d’examen effectif de la clause discrétionnaire.
10. En troisième lieu, si M. A… soutient que le système d’asile espagnol est saturé et fait face à de nombreux dysfonctionnements, il ne produit aucun élément probant permettant d’établir qu’il existe des défaillances systémiques dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Espagne ou qu’il y fera l’objet de traitements inhumains et dégradants, alors que l’Espagne est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En quatrième lieu, si M. A… soutient que l’autorité préfectorale aurait fait « un usage du règlement Dublin contraire à sa finalité », il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
12. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision de transfert n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence transfert doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. (…) / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée ».
14. Si M. A… soutient qu’il n’y a pas de risque de fuite et conteste le caractère nécessaire de l’assignation à résidence, ces circonstances, même à les supposer établies, sont sans incidence sur la légalité de la décision d’assignation à résidence en litige, dès lors que les dispositions précitées de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient pas que le prononcé de cette mesure soit subordonné à l’existence d’un tel risque. En outre, M. A… ne conteste pas que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de nécessité réelle de l’assignation.
15. En troisième lieu, si M. A… allègue que le préfet n’a pas pris en compte son état de vulnérabilité, il ne précise pas en quoi sa vulnérabilité aurait une incidence sur la légalité de la décision dès lors qu’il ne justifie ni de la nature de ses traitements éventuels, ni des endroits où il devrait les subir, ni en quoi la décision l’assignant à résidence risque de l’en priver. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’illégalité.
16. En dernier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que M. A… devra rester dans le département des Bouches-du-Rhône et se présenter « tous les mardi, entre 9h00 et 12h00 au commissariat de Vitrolles » afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet. Si le requérant fait valoir qu’il dispose d’une adresse stable et qu’il s’est toujours conformé aux convocations administratives, ces circonstances sont sans incidence sur les modalités de contrôle de l’assignation qui se limitent à une présentation hebdomadaire. Par suite, le moyen tiré de ce que l’assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ne peut qu’être écarté, alors que son éloignement demeure une perspective raisonnable.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 janvier 2026 portant transfert aux autorités espagnoles et assignation à résidence présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Copie pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Coppin
Le greffier,
Signé
D. Létard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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