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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 7 mai 2026, n° 2602354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2602354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2026, le maire de la commune de La Farlède demande au juge des référés de nommer un expert, en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, aux fins d’examiner une restanque appartenant à M. D… A…, située sur sa parcelle cadastrée section AD n° 70.
Il soutient que le terrain de M. A… comporte une restanque (mur de soutènement) située en limite de propriété, entre les parcelles cadastrées AD 70 et AD 80, présentant des désordres structurels. Par un courrier du 11 mars 2026, M. A… a, en effet, porté à la connaissance du maire l’effondrement partiel de ladite restanque consécutivement aux conditions météorologiques exceptionnelles survenues le 9 mars 2026. L’intéressé précise que cet ouvrage assure la stabilité des terres de telle sorte que sa dégradation entraine un risque pour la sécurité des biens et des personnes aux abords de la zone impactée.
Par sa requête, le maire de la commune de La Farlède demande la désignation d’un expert afin d’évaluer les risques potentiels de l’effondrement de la restanque précitée.
En raison des risques encourus, notamment pour les voisins immédiats, propriétaires de la parcelle cadastrée AD 80 ainsi que les éventuels occupants, il y a urgence à ce que des mesures provisoires ou définitives puissent être prises pour garantir la sécurité publique.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Bertrand Quaglierini, premier conseiller, en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation (…). »
2. Aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1 ». Aux termes de cet article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. /Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. (…)» .
3. L’immeuble susvisé présente un péril pour la sécurité publique et le maire a avisé les propriétaires de cet immeuble de ce qu’il saisissait le Tribunal. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d’un expert et de fixer sa mission comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… C… est désigné en qualité d’expert, en vue de procéder aux constatations suivantes :
- dans les 24 heures suivant l’intervention de la présente ordonnance, se rendre sur les lieux, examiner l’état de la restanque appartenant à M. A…, situé au 310, rue du hameau des grands à La Farlède, sur la parcelle cadastrée section AD n° 70.
- dresser, s’il est besoin, constat de l’état des bâtiments mitoyens ;
- donner son avis sur l’état de la construction en cause et sur la gravité du péril qu’elle représente ;
- le cas échéant, proposer les mesures provisoires de nature à faire cesser le péril.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Le constat aura lieu en présence du maire de la commune de La Farlède et de M. A…, propriétaire de la parcelle AD n°70.
Article 5 : Le maire de la commune avertira le propriétaire par tous moyens utiles des jours et heures de la visite prévue à l’article 1er.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert, au maire, et au propriétaire. Avec leurs accords, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du Tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du Tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de La Farlède et à M. C…, expert.
La commune de La Farlède procèdera à la notification à M. A….
Fait à Toulon, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. Quaglierini
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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