Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 26 mars 2025, n° 2304217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304217 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Breillat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer une carte nationale d’identité pour son enfant mineur ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer une carte nationale d’identité au bénéfice de son enfant mineur dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, de verser cette somme à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— le préfet n’a pas mis en œuvre la procédure destinée à établir les reconnaissances frauduleuses prévues par la circulaire du 28 octobre 2011 relative aux règles particulières à divers actes de l’état civil relatifs à la naissance et à la filiation ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant prévu par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 mars 2025.
Par une décision du 10 octobre 2023, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ballanger, rapporteure,
— et les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, de nationalité française, a sollicité le 12 juillet 2021 la délivrance d’une carte nationale d’identité au profit de M. E B, né le 9 mai 2021 à Faye-L’Abesse. Le 4 novembre 2011, il a été invité à se présenter à la préfecture des Deux-Sèvres pour un entretien administratif afin d’y être entendu, ainsi que la mère de cet enfant, dans le cadre d’une enquête administrative pour reconnaissance frauduleuse de paternité. Par une décision du 25 janvier 2022, le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de délivrance d’une carte nationale d’identité. Le 30 novembre 2022, M. B a renouvelé sa demande, qui a été rejetée par le préfet de Lot-et-Garonne par une décision du 25 mai 2023. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». Aux termes de l’article 316-1 du même code : « Lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l’audition par l’officier de l’état civil de l’auteur de la reconnaissance de l’enfant, que celle-ci est frauduleuse, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République et en informe l’auteur de la reconnaissance. (). ». Aux termes de l’article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité : « La carte nationale d’identité est délivrée sans condition d’âge à tout Français qui en fait la demande () ». Aux termes de l’article 4 de ce décret : « I.- En cas de première demande, la carte nationale d’identité est délivrée sur production par le demandeur : () / c) () à défaut de produire l’un des passeports mentionnés aux deux alinéas précédents, de son extrait d’acte de naissance de moins de trois mois, comportant l’indication de sa filiation () Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d’établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d’un certificat de nationalité française. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 30 du code civil : « La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. ».
4. Pour l’application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de passeport ou de carte nationale d’identité sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement du titre demandé. Dans ce cadre, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre, qu’une reconnaissance de paternité a été souscrite frauduleusement, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la délivrance du titre sollicité.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’enfant E, Naby B est né le 9 mai 2021 à Faye-L’Abesse, de Fama A née le 25 septembre 1996 à Pikiné (Sénégal) et reconnu le 12 mai 2021 à Faye-L’Abesse par M. C F B, né le 1er janvier 1978 à Mayotte. Pour refuser de délivrer la carte nationale d’identité demandée, le préfet de Lot-et-Garonne a considéré que la reconnaissance de paternité de M. B à l’égard de l’enfant E B était frauduleuse. Toutefois, et contrairement à ce que fait valoir le préfet en défense, il ressort des entretiens administratifs que M. B et Mme A, la mère de l’enfant, ont présenté des versions concordantes quant aux circonstances de leur rencontre et à la nature de leur relation. Il ressort également des pièces du dossier que la communauté de vie du couple, dont la réalité est attestée par plusieurs de leurs proches, est établie et que M. B a participé aux différentes consultations de suivi de grossesse de Mme A. Enfin, les seules circonstances que Mme A était en situation irrégulière au moment de la naissance de son enfant et qu’elle n’ait pas connaissance du fait que M. B a reconnu cinq autres enfants, ne suffisent pas à caractériser l’existence d’un doute quant au lien de filiation du jeune E B à l’égard du requérant, et par là-même la nationalité française de l’enfant. Par suite, le préfet de Lot-et-Garonne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 25 mai 2023 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de délivrer une carte nationale d’identité à l’enfant mineur de M. B, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la délivrance d’une carte nationale d’identité à l’enfant mineur de M. B, E Naby B. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de procéder à la délivrance de ce titre d’identité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 10 octobre 2023. Il n’allègue pas avoir engagé d’autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre. Son avocat a demandé que lui soit versée par l’État la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamé à son client si ce dernier n’avait bénéficié de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à Me Breillat de la somme de 1 200 euros, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 mai 2023 du préfet de Lot-et-Garonne est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Lot-et-Garonne de délivrer à M. B, pour son enfant mineur M. E B, une carte nationale d’identité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Breillat, avocat de M. B, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Breillat et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Chauvin, présidente,
— Mme Ballanger, première conseillère,
— Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La rapporteure,
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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