Désistement 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 13 mai 2025, n° 2302032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle la société Ecocert France a rejeté le recours qu’il a exercé contre la décision du 21 mars 2023 par laquelle cette même société a suspendu sa certification BIO pour une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de la société Ecocert France une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, la société Ecocert France, représentée par la SELARL CLF, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. Par une lettre du 14 mars 2025, M. B a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête et a été informé de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’en être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue au tribunal dans ce délai, il y a lieu de donner acte du désistement des conclusions de la requête.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Ecocert France présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions de la société Ecocert France présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la société Ecocert France.
Fait à Caen, le 13 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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