Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 janv. 2026, n° 2601189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Jankielewicz, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 19 novembre 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné son placement au sein du quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire d’Alençon Condé-sur-Sarthe jusqu’au 19 novembre 2026 ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de le placer de nouveau en détention ordinaire sans délai au sein du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan à compter de l’ordonnance à intervenir dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est présumée en matière de placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée et cette présomption ne saurait être renversée en raison de ses conditions indignes de détention, notamment caractérisées par l’absence de prise en charge médicale et psychologique adéquate, la privation de lumière naturelle et de sommeil, par la soumission à des fouilles intégrales systématiques, par l’impossibilité d’accéder à ses affaires personnelles, à une hygiène de vie convenable et à des activités sportives et culturelles, par l’entrave à son droit d’exercer un culte ainsi que par l’atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale ;
il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; elle est entachée de plusieurs vices de procédures, en raison du non-respect du contradictoire, du délai de consultation des éléments de la procédure et de la tardiveté de la notification de l’acte ; elle méconnaît l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article préliminaire du code de procédure pénale en raison du non-respect du principe de présomption d’innocence et de l’atteinte portée aux droits de la défense ; la décision attaquée méconnaît également l’article L. 224-5 du code pénitentiaire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2601190 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
le code pénitentiaire ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans procédure contradictoire, ni audience publique.
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
En présence d’une décision de placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée, la condition d’urgence doit être appréciée au vu des atteintes graves et immédiates portées par cette décision à la situation personnelle de l’intéressé, dont il doit justifier, en prenant en compte l’intérêt public qui s’y attache. Par suite, contrairement à ce que soutient M. A…, l’urgence ne saurait être présumée.
Il résulte de l’instruction que pour décider le 19 novembre 2025 du placement de M. A… dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée, le ministre de la justice a retenu que le requérant a fait l’objet de plusieurs condamnations, notamment à une peine de 15 ans de réclusion avec une période de sureté des deux tiers et une amende d’un million d’euros pour trafic de stupéfiants et appartenance à une bande criminelle en récidive légale. Il a également retenu son placement en quartier d’isolement depuis le 26 juillet 2024 en raison de son refus de se soumettre au règlement intérieur du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan et de plusieurs incidents significatifs, son inscription au répertoire des Détenus Particulièrement Signalés (DPS) le 27 juillet 2024 et son maintien audit répertoire le 30 juillet 2025 et enfin de propos menaçants à l’encontre des agents pénitentiaires.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de cette décision, l’intéressé soutient que cette décision entraîne des effets particulièrement dommageables et dégradants sur ses conditions de détention, eu égard notamment à l’absence de lumière naturelle, à la privation de sommeil en raison des réveils nocturnes, aux fouilles corporelles intégrales et systématiques, à l’interruption de sa prise en charge médicale et psychologique, à l’entrave au droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’exercice de son culte et, à l’impossibilité d’accéder à des activités sportives et culturelles alors qu’aucun impératif sécuritaire convaincant ne s’attache à l’exécution sans délai de cette décision.
Il résulte toutefois des dispositions des articles L.224-8, R.224-8 et suivants du code pénitentiaire, qu’une personne détenue dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée conserve son droit aux visites, ces visites devant néanmoins se dérouler dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation sauf pour les enfants mineurs, ainsi que ses droits à la correspondance téléphonique pendant au moins deux heures, au moins deux jours par semaine, et à la correspondance écrite. Par ailleurs, si la personne détenue affectée dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée est susceptible de faire l’objet de fouilles intégrales systématiques, leur réalisation est limitée aux cas où elle a été en contact physique avec une personne en mission ou en visite dans l’établissement sans être restée sous la surveillance constante d’un agent de l’administration pénitentiaire. Ainsi, elles ne peuvent être réalisées lorsque la personne détenue a rencontré un membre de sa famille ou son avocat dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation. De plus, ces dispositions prévoient également des activités individuelles ou collectives, l’accès au travail, l’exercice du culte et une promenade à l’air libre d’une heure quotidienne. Par suite, M. A…, qui n’établit pas l’état de santé dégradé dont il se prévaut, ni l’absence d’une prise en charge adaptée, ni subir des fouilles à nu systématiques après chaque contact avec une personne extérieure, ne justifie pas que son placement au sein du quartier de lutte contre la criminalité organisée aurait pour effet d’aggraver ses conditions de détention de manière similaire à ce que ferait une mesure de placement à l’isolement.
En outre, il ne résulte pas de l’instruction que son placement au sein du quartier de lutte contre la criminalité organisée et le régime carcéral qui y est appliqué auraient directement pour effet d’aggraver son état de santé ou feraient obstacle à sa prise en charge effective au sein de l’établissement Alençon Condé-sur-Sarthe et à la réalisation des éventuels examens médicaux préconisés par les équipes médicales.
Enfin, si le requérant invoque l’atteinte grave portée à son droit de mener une vie privée et familiale, aucun élément n’est produit quant à celle-ci, notamment sur l’impossibilité d’accéder à ses droits à la correspondance téléphonique, l’intéressé se bornant à soutenir qu’il est astreint à respecter deux heures d’appel deux fois par semaine sur des plages réservées par l’administration pénitentiaire empiétant sur le créneau imposé de l’unique promenade journalière.
Dans ces conditions, eu égard à l’absence d’éléments précis quant à la rigueur du régime carcéral résultant de la décision attaquée et quant à la situation personnelle de M. A…, et compte tenu de la balance opérée entre les effets de la décision en litige sur sa situation et la nécessité d’assurer l’ordre public, alors qu’il résulte de l’instruction que le transfert litigieux se fonde sur la répétition de plusieurs incidents en détention, sa soustraction à son mandat d’arrêt international et son inscription en urgence sur le répertoire des détenus particulièrement signalés, la condition d’urgence, qui doit être appréciée globalement, ne peut être tenue pour remplie.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ni de statuer sur sa recevabilité, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Paris, le 27 janvier 2026.
Le juge des référés statuant en urgence,
V. B…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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