Non-lieu à statuer 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 23 juin 2025, n° 2503495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 mai 2025 et le 10 juin 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative,
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de rendre accessible son compte sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir afin qu’elle puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et de prolonger son titre de séjour afin qu’elle puisse rejoindre rapidement la France pour prendre part à ses examens ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 300 euros au titre des frais exposés en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a été contrainte de quitter le territoire français le 5 septembre 2024 pour aller rejoindre le père de son enfant à Montréal ; à la suite de son accouchement le 14 janvier 2025, elle a donné procuration au père de sa fille pour venir retirer sa carte de séjour ; lors du rendez-vous du 22 mai 2025, l’agent de la préfecture lui a expliqué que le titre de séjour fabriqué qui était expiré, avait été détruit et qu’elle allait obtenir une prolongation de titre de séjour afin qu’elle puisse revenir en France pour prendre part aux examens ;
— la mesure sollicitée est urgente et utile en ce que son titre de séjour est arrivé à expiration depuis déjà trois mois, qu’il lui est impossible de demander le renouvellement de son titre de séjour puisque sn compte ANEF est inaccessible et qu’au Canada, elle ne peut bénéficier de l’accompagnement prévu par l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est indispensable que l’administration lui prolonge son titre de séjour afin qu’elle puisse se présenter aux examens de la session de juin ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative dès lors qu’elle ne demande au juge des référés que d’une part, de débloquer son compte ANEF afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvèlement de titre de séjour, et d’autre part, de délivrer la prolongation de titre de séjour dont l’agent de la préfecture s’était engagé à déposer sur mon compte ANEF afin qu’elle puisse retourner en France pour prendre part à mes examens.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le 13 janvier 2024, la requérante a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’ANEF ; sa carte de séjour a été mise en fabrication le 6 juin 2024 et qu’elle n’a pas été en mesure de venir récupérer son titre de séjour avant son expiration ; à la suite du paiement de la taxe de 75 euros le 22 mai 2025, son compte ANEF a été débloqué et elle peut désormais déposer une nouvelle demande de titre de séjour.
Vu
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 27 juillet 1993, de nationalité congolaise, a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiante valable du 3 février 2023 au 2 février 2024 dont elle a sollicité le renouvellement le 13 janvier 2024. Le 16 mai 2024, le préfet de la Gironde a fait droit à sa demande et lui a délivré un titre de séjour valable du 17 mai 2024 au 16 février 2025. Dans l’impossibilité de venir récupérer son titre de séjour avant sa date d’expiration, elle a mandaté le père de son enfant à l’effet de payer la taxe d’un montant de 75 euros le 21 mai 2025 et de rendre accessible son compte sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) afin qu’elle puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. En raison de l’inaction de l’administration, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui débloquer son compe ANEF et de prolonger son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Gironde a pris en compte le paiement de la taxe de 75 euros et a permis de rendre accessible le compte ANEF de Mme B afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme B tendant à ce que son compte ANEF soit accessible sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
4. En second lieu, si Mme B sollicite la prolongation de son titre de séjour, il résulte de l’instruction que sa demande de renouvellement de titre de séjour n’a pas été déposée. En l’absence de production des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, l’instruction de sa demande de titre de séjour est impossible. Ainsi, en demandant la prolongation de son titre de séjour alors que sa demande de renouvellement de titre de séjour n’a pas été déposée à la date de la présente ordonnance, la requérante ne peut utilement invoquer la condition d’urgence. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de statuer sans délai sur la demande de prolongation du titre de séjour présentée par Mme B.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Mme B, qui ne justifie pas avoir exposé des frais sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, n’est pas fondée à demander la mise à la charge de l’Etat de la somme qu’elle réclame.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce que son compte ANEF redevienne accessible.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 23 juin 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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