Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 10 déc. 2024, n° 2401557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401557 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, M. B C, représenté par Me Boyle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mars 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de rétablir ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir ses conditions matérielles d’accueil à compter du 5 mars 2024 et ce dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, subsidiairement, de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
— la décision méconnaît le 2° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il n’a pas quitté le lieu d’hébergement qui lui avait été proposé ;
— son cas relevait plutôt de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permet le refus des conditions matérielles d’accueil dans le cas où la proposition d’hébergement est refusée ;
— s’il est vrai qu’il a décliné l’offre faite en Guyane, dans la mesure où il avait trouvé un logement par l’intermédiaire de son frère, il n’a néanmoins pas été informé des conséquences d’un refus de la proposition d’hébergement dans une langue qu’il comprend, en méconnaissance de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 551-23 de ce code ;
— il justifie de motifs légitimes tenant à son état de santé et de la situation particulière qui l’a conduit à se déplacer en Guyane puis à se rendre sur le territoire métropolitain de la France, où il se trouve isolé, pour solliciter le rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
— sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte au sens de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
L’office soutient que :
— il demande, par substitution de base légale, l’application du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au lieu du 2° de l’article L. 551-16 du même code initialement appliqué ;
— cette substitution, qui fonde une décision de refus des conditions matérielles d’accueil de portée équivalente à une décision de refus de rétablissement de ces conditions, procède d’un pouvoir d’appréciation similaire et ne prive pas le requérant d’une quelconque garantie ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 10 juillet 2024.
Vu :
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n°2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ameline, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 16 février 1996, est entré en France le 21 décembre 2022 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile enregistrée en guichet unique le 29 décembre 2022 à Cayenne et le même jour a signé l’offre de prise en charge de l’OFII et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Le 9 février 2023, l’OFII a décidé de mettre un terme à ses conditions matérielles d’accueil en raison du refus d’une proposition d’hébergement par l’intéressé. Le 5 mars 2024, M. C a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil. Par une décision en date du 15 mars suivant, l’OFII a rejeté la demande de l’intéressé. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de la décision du 15 mars 2024.
2. En premier lieu, par une décision du 21 juin 2023, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur et librement accessible sur le site internet de l’OFII, le directeur général de cet office a donné délégation à M. D A, directeur territorial adjoint, à l’effet de signer les décisions relatives aux conditions matérielles d’accueil pour les demandeurs d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise l’article 20 point 1 de la directive accueil n°2013/33/UE du 26 juin 2013 et les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relève que M. C n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l’acceptation de l’offre de prise en charge de l’OFII en refusant une proposition d’hébergement le 9 février 2023. La décision attaquée présente ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. » En vertu de l’article L. 552-8 du même code, l’OFII propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement en tenant compte, d’une part, de ses besoins, de sa situation personnelle et familiale et de sa vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, d’autre part des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région.
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L.552-8 () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes des dispositions de l’article L. 551-16 : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L.551-3 ; 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L.552-9 ; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. () "
6. Il résulte de la combinaison des articles L. 551-9 et L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une part, et des articles L. 551-15 et L. 551-16 de ce code, d’autre part, que dans le cas où les conditions matérielles d’accueil initialement proposées au demandeur d’asile ne comportent pas encore la désignation d’un lieu d’hébergement, dont l’attribution résulte d’une procédure et d’une décision particulières, le refus par le demandeur d’asile de la proposition d’hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d’accueil entrant dans le champ d’application de l’article L. 551-15 du code et non comme un motif justifiant qu’il soit mis fin à ces conditions relevant de l’article L 551-16. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d’accueil proposées.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision de l’OFII, prise aux visas des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est fondée sur une base légale erronée.
8. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l’espèce, la décision attaquée pouvait légalement être prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-15, qui peuvent être substituées, comme le demande l’OFII, à celles de l’article L. 551-16 dès lors que cette substitution de base légale ne prive d’aucune garantie l’intéressé, qui a bénéficié, alors qu’aucun texte ne le prévoyait, de la possibilité de présenter ses observations et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. » Aux termes des dispositions de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. »
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C a attesté, lors de l’enregistrement de sa première demande d’asile, par sa signature le 29 décembre 2022 de l’offre de prise en charge de l’OFII, avoir été informé des conditions et modalités de suspension, de retrait et de refus des conditions matérielles d’accueil. En outre, M. C a bénéficié le même jour d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité réalisé en langue française avec l’assistance d’un interprète. Par suite, le moyen tiré de ce que l’information prévue à l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été donnée dans une langue qu’il comprend doit être écarté.
11. En cinquième lieu, dans le cas où il envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil, il appartient à l’OFII d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil et, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté ses obligations pour pouvoir prétendre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, l’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs seuls ou accompagnés par une personne isolée, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves ou de troubles mentaux, puis les personnes ayant subi des formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle.
12. Célibataire, alors âgé de vingt-huit ans, M. C, dont la vulnérabilité a été évaluée par un médecin de l’OFII à zéro sur une échelle de trois « Niveau 0 : Ne semble pas relever d’une priorité pour un hébergement pour des raisons de santé » le 24 mars 2023 puis à un « Niveau 1 : Priorité pour un hébergement, sans caractère d’urgence » le 8 mars 2024, fait valoir qu’il présente des problèmes de santé et notamment de l’asthme, pour lequel il a un traitement, qu’il est isolé dès lors que les liens sont rompus avec son frère et qu’il se trouve dans une précarité financière et matérielle. Il ne ressort toutefois pas des pièces, notamment médicales, qu’il produit que sa situation se caractérise par une réelle et actuelle vulnérabilité. Les pièces produites ne permettent pas en outre de considérer que le requérant justifiait de motifs légitimes en février 2023 pour refuser la proposition d’hébergement qui lui a été faite. Il en résulte que l’OFII ne s’est pas livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation.
13. En dernier lieu, la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale vise à harmoniser les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile en leur garantissant un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables dans l’ensemble des Etats membres de l’Union européenne. Aux termes du préambule de cette directive : « () (25) Il convient de limiter les possibilités d’abus du système d’accueil en précisant les circonstances dans lesquelles le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour les demandeurs peut être limité ou retiré, tout en garantissant un niveau de vie digne à tous les demandeurs () » L’article 20 de cette directive dispose que : « () 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. () / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs () »
14. Ainsi qu’il a été énoncé au point 12, le requérant en se bornant à se prévaloir de la précarité de sa situation financière et matérielle et de la circonstance qu’il souffre d’asthme, pour lequel il dispose d’un traitement adapté, n’établit pas se trouver en situation de vulnérabilité. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de l’article 20 précité de la directive du 26 juin 2013.
15. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 15 mars 2024 par laquelle l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me David Boyle et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé :
C. AMELINELe président,
Signé :
P. MINNELe greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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