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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 16 juin 2025, n° 2502659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502659 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, Mme B A épouse Prince, représentée par Me Antoine, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention « visiteur » à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, dès lors qu’elle ne peut sans disposer du titre de séjour expiré, solliciter le renouvellement de ce dernier ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dès lors qu’elle lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français ;
— la mesure qu’elle sollicite ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A épouse Prince, ressortissante américaine née le 27 novembre 1964, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention « visiteur » à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction, que Mme B A épouse Prince a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention « visiteur » auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes par une demande du 12 mars 2024. Il est constant que l’intéressée bénéficie d’une attestation de décision favorable valable du 14 mai 2024 au 15 mai 2025, toutefois, elle n’a pas été mise en possession de ce titre. L’intéressée soutient, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que la carence de ce dernier dans la délivrance de son titre de séjour a des conséquences sur sa situation dès lors qu’elle ne peut, sans en disposer, justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français. Par ailleurs, l’intéressée produit une capture d’écran de son compte ANEF et justifie avoir accompli les diligences nécessaires en adressant, en vain, un courrier de relance à la préfecture le 30 avril 2025, lequel a été produit dans le cadre de l’instance. Dans ces conditions, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’intéressée la carence du préfet dans la délivrance du titre de séjour sollicité, la demande présente un caractère d’urgence et d’utilité. En outre, il ne ressort pas de l’instruction que le prononcé de la mesure sollicitée par l’intéressée ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, un titre de séjour mention « visiteur ».
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à Mme A épouse Prince en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A épouse Prince, un titre de séjour mention « visiteur » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 900 à Mme A épouse Prince au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse Prince et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 16 juin 2025.
La juge des référés,
signé
G. Sorin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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