Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 août 2025, n° 2521980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, Mme A, représenté par Me El Haitem, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 mars 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, au besoin sous astreinte de 150 euros par jour dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et à franchir les frontières de l’espace Schengen afin qu’elle puisse justifier de la régularité de son séjour, au besoin sous astreinte de 150 euros par jour dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision et, à titre subsidiaire, de la convoquer à la préfecture afin d’y déposer soin dossier de changement de statut sous les mêmes conditions de délais et d’astreintes.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est justifiée ;
— la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son signataire ; est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; est entéchée d’erreur manifeste d’appréciation au vu de l’article L. 423-12 et subsidiairement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 26 mars 2025 sous le numéro n° 2508409 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Pour demander la suspension d’une décision du 21 mars 2025 par laquelle le préfet de police aurait classé sans suite sa demande titre de séjour, Mme A produit un document non daté, ne permettant pas d’identifier son auteur et portant sur une décision de clôture d’une demande, dont aucune mention de ce document ne permet de déterminer l’objet de cette demande. Dans ces conditions Mme A ne produit pas la décision dont elle demande la suspension de l’exécution qui concernerait le classement sans suite d’une demande de carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale.et sa requête est manifestement irrecevable.
3. En outre, et en tout état de cause, alors que la décision attaquée aurait été prise selon les écritures de la requérante le 21 mars 2025, la requérante, qui ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence, a laissé s’écouler un délai de plus de quatre mois avant de faire procéder à l’enregistrement de sa requête.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : L’ordonnance sera notifiée à Mme B D A.
Fait à Paris, le 6 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-F. C
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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