Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 20 mars 2026, n° 2306075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 août 2023, le 3 juin 2025 et le 15 septembre 2025 sous le n° 2304996, M. B… A…, représenté par Me Pons-Serradeil, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel la présidente du conseil départemental de l’Aude l’a affecté aux fonctions de référent éducatif chargé de mission auprès du directeur de la Structure Accueil Enfance à temps complet à compter du 1er juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au département de l’Aude, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal de le réintégrer sur son ancien poste, à titre subsidiaire sur un poste correspondant à son grade ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Aude la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente faute de production d’un arrêté portant délégation de signature régulier et dument publié ;
- il est insuffisamment motivé, dès lors qu’il se borne à viser les dispositions du code général des collectivités territoriales et du code général de la fonction publique ainsi que la circonstance que son ancien poste est supprimé ;
- il est entaché d’un vice de procédure faute d’avoir été précédé de la communication de son dossier et de l’avis du comité social territorial ;
- il méconnaît le principe général du droit de non-rétroactivité des actes administratifs ;
- il est entaché d’erreur de fait dès lors que son poste n’a pas été supprimé ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que le nouvel emploi sur lequel il est affecté ne correspond pas à son grade ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors qu’il est désormais contraint d’être en télétravail, qu’aucune mission ne lui est confiée et qu’aucune correspondance professionnelle ne lui est adressée ; ses conditions de travail se sont considérablement dégradées de sorte que le changement de résidence administrative constitue une sanction déguisée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er juillet 2024 et le 30 juin 2025, le département de l’Aude, représenté par la SELARL Walgenwitz Avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable pour être dirigée contre une simple mesure d’ordre intérieur et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 octobre 2023 et le 3 juin 2025 sous le n° 2306075, M. B… A…, représenté par Me Pons-Serradeil, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2023 par lequel la présidente du conseil départemental de l’Aude a décidé, à compter du 1er juin 2023, de lui attribuer une bonification indiciaire de 13 points majorés et de mettre fin à la perception d’une prime d’encadrement et d’une prime de technicité ;
2°) d’enjoindre au département de l’Aude de rétablir l’ensemble de ses primes, telles qu’il les percevait jusqu’à cet arrêté, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Aude la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente faute de production d’un arrêté portant délégation de signature régulier et dument publié ;
- il est insuffisamment motivé pour se borner à viser les dispositions du code général des collectivités territoriales et du code général de la fonction publique ainsi qu’à renvoyer à l’arrêté du 13 juillet 2023 portant changement d’affectation ;
- il est entaché d’un vice de procédure faute d’avoir été précédé d’une procédure contradictoire ;
- il méconnaît le principe général du droit de non-rétroactivité des actes administratifs ;
- il est illégal, en ce qui concerne la bonification indiciaire et la prime mensuelle de technicité, par voie d’exception d’illégalité de l’arrêté du 13 juillet 2023 ;
- en ce qui concerne la prime d’encadrement, il est entaché d’erreur de droit au regard des dispositions de l’arrêté du 25 octobre 2021 modifiant le montant de la prime d’encadrement attribuée à certains agents de la fonction publique hospitalière dès lors que, cadre socio-éducatif de la fonction publique hospitalière, cette prime lui est due malgré ce changement d’affectation ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors qu’il est désormais contraint d’être en télétravail, qu’aucune mission ne lui est confiée et qu’aucune correspondance professionnelle ne lui est adressée ; ses conditions de travail se sont considérablement dégradées de sorte que le changement de résidence administrative et l’abrogation des arrêtés lui octroyant des primes constituent des sanctions déguisées et procèdent d’une situation de harcèlement moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le département de l’Aude, représenté par la SELARL Walgenwitz Avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 ;
- le n° 2019-54 du 30 janvier 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Didierlaurent,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- les observations de Me Pons-Serradeil, représentant M. A…, et celles de Me Walgenwitz, représentant le département de l’Aude.
Considérant ce qui suit :
M. A… est agent titulaire de la fonction publique hospitalière et exerçait en dernier lieu, depuis le 1er février 2023, les fonctions de responsable du site de la Structure Accueil Enfance (SAE) Unité Est de Narbonne ainsi que celles de responsable par intérim du site de la SAE de Carcassonne et de Villeneuve Minervois. Il a en outre assuré une mission d’intérim du pilotage départemental de la SAE. Par un courrier du 28 juillet 2023, le département de l’Aude a notifié à M. A… un arrêté du 13 juillet 2023 par lequel la présidente de son conseil départemental l’a affecté aux fonctions de référent éducatif chargé de mission auprès du directeur de la SAE à temps complet à compter du 1er juin 2023 et, par un arrêté du 21 août 2023, la présidente du conseil départemental de l’Aude a décidé, à compter du 1er juin 2023, de lui attribuer, en conséquence de cette nouvelle affectation, une bonification indiciaire de 13 points majorés et de mettre fin à la perception d’une prime d’encadrement et d’une prime de technicité. Par la requête n° 2304996, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 13 juillet 2023 et, par la requête n° 2306075, il demande l’annulation de l’arrêté du 21 aout 2023.
Les requêtes n° 2304996 et n° 2306075 présentées par M. A… sont relatives à la situation d’un même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a par suite lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 13 juillet 2023 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le département de l’Aude :
Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilité ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu’elle ne traduise une discrimination, est irrecevable alors même que la mesure de changement d’affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l’agent public concerné.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… exerçait des fonctions de responsable du site de la SAE Unité Est de Narbonne et de responsable par intérim des sites de la SAE de Carcassonne et de Villeneuve Minervois. L’arrêté du 13 juillet 2023 en litige, qui l’affecte à des fonctions de référent éducatif exercées sous l’autorité hiérarchique du responsable d’unité de la SAE n’emporte, ainsi qu’il ressort des termes de la fiche de poste communiquée à M. A…, aucune fonction d’encadrement. Au surplus, ainsi que le fait valoir M. A…, il ressort des pièces du dossier que ce changement d’affectation a emporté, en application de l’arrêté du 21 août 2023, une perte de rémunération consistant en une diminution de la bonification indiciaire et la suppression des primes d’encadrement et de technicité dont il bénéficiait jusqu’alors. Dans ces conditions, si l’arrêté en litige procède, ainsi que le fait valoir le département de l’Aude, d’une réorganisation du service et de la suppression de l’emploi jusqu’alors occupé par l’intéressé, il emporte une perte de responsabilité ainsi qu’une perte de rémunération. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le département de l’Aude doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 13 juillet 2023 :
Aux termes de l’article L. 411-5 du code général de la fonction publique : « Le grade est distinct de l’emploi. / Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent ». Aux termes de l’article 3 du décret du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière : « Les agents du grade de cadre socio-éducatif exercent des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer les personnels éducatifs et sociaux d’une unité ou d’un établissement. / Sous l’autorité du directeur d’établissement, ils sont responsables de l’organisation et du fonctionnement du service social ou du service éducatif de cette unité ou de cet établissement. / Ils participent à l’élaboration du projet de l’unité ou de l’établissement ainsi que des projets sociaux et éducatifs. / Ils participent à la définition des orientations relatives à la collaboration avec les familles et les institutions. / Ils présentent chaque année au directeur de l’établissement le rapport d’activité du service socio-éducatif de l’unité ou de l’établissement. ». En vertu du principe d’adéquation entre les fonctions exercées et le grade détenu par l’agent, il appartient à la collectivité qui emploie le fonctionnaire territorial de s’assurer, sous le contrôle du juge, que l’agent n’occupe pas des fonctions inférieures à celles auxquelles son grade lui donne vocation, mais également qu’il n’occupe pas des fonctions supérieures à celles auxquelles son grade lui donne vocation.
En l’espèce, il ressort de la lecture de la fiche de poste produite par M. A… que le référent éducatif est chargé de « mettre en œuvre et garantir une cohérence dans l’accompagnement éducatif des enfants accueillis au sein de la Structure Accueil Enfance dans le cadre des missions d’accueil en urgence, d’observation et d’orientation » au travers, notamment, de l’« animation et entretiens pour répondre à la mission d’observation », l’« entretien éducatif avec les jeunes et les familles », la « participation à l’élaboration du projet pour l’enfant en lien avec les équipes des MDS référentes », la « participation à la rédaction des rapports d’évolution dans le cadre du suivi éducatif de l’enfant au sein de la SAE ». Il est en outre précisé que le référent éducatif « accompagne, avec l’éducateur référent de la SAE, la référence éducative des enfants accueillis à la SAE », tient le rôle de « fil rouge éducatif en lien avec les partenaires » et qu’il participe « aux différentes instances de décision ». Ces fonctions, dépourvues de toute tâche d’encadrement et de responsabilités liées à l’organisation et au fonctionnement du service, ne correspondent pas au grade de cadre socio-éducatif, mais à celles d’assistant territorial socio-éducatif prévues par l’article 2 du décret du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs. Dans ces conditions, la présidente du conseil départemental de l’Aude ne pouvait, sans méconnaître les dispositions et principes rappelés au point précédent, affecter M. A… sur un poste ne correspondant pas à son grade.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 13 juillet 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 21 août 2023 :
En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
L’arrêté du 21 août 2023 par lequel la présidente du conseil départemental de l’Aude a décidé, à compter du 1er juin 2023, d’attribuer une bonification indiciaire de 13 points majorés et de mettre fin à la perception d’une prime d’encadrement et d’une prime de technicité de M. A… est fondée, selon les écritures mêmes du département de l’Aude, sur le changement d’affectation de M. A… et la circonstance que ce dernier n’exerce plus de fonctions d’encadrement, en conséquence de l’arrêté du 13 juillet 2023.
Compte tenu de l’annulation de l’arrêté du 13 juillet 2023 prononcée au point 7., l’arrêté du 21 août 2023 doit, par voie de conséquence, être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Il résulte de l’instruction que M. A… a été radié des effectifs du département de l’Aude à compter du 11 décembre 2023. Par suite, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de l’Aude de procéder à la réintégration de M. A… dans l’emploi qu’il occupait antérieurement à l’arrêté du 13 juillet 2023, mais uniquement d’enjoindre à cette présidente de prendre, d’une part, un nouvel arrêté d’affectation afin de régulariser la carrière de l’intéressé, en tenant compte des motifs retenus par le présent jugement et, d’autre part, de réexaminer ses droits au bénéfice des éléments de rémunération associés à l’emploi de responsable de site sous déduction des sommes perçues à compter du 1er juin 2023 au titre de la bonification indiciaire de 13 points majorés, ce dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. M. A… n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme sollicitée par le département de l’Aude au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de l’Aude une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 21 août 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la présidente du conseil départemental de l’Aude de prendre un nouvel arrêté afin de régulariser la carrière de M. A… en tenant compte des motifs retenus par le présent jugement et de réexaminer ses droits au bénéfice de la bonification indiciaire ainsi que des primes d’encadrement et de technicité, ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le département de l’Aude versera à M. A… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent
La présidente,
S. Encontre
Le greffier,
D. Lopez
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mars 2026.
Le greffier,
D. Lopez
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- Code de justice administrative
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