Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 26 août 2025, n° 2502169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502169 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Une demande de régularisation de la requête a été adressée le 15 juillet 2025 à
Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () » et aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « La requête et les mémoires doivent être signés par leur auteur ».
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 15 juillet 2025 par lettre recommandée et dont elle a accusé réception le 18 juillet suivant, Mme B n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, retourné sa requête signée. Par suite, sa requête, qui n’est toujours pas régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au département du Calvados.
Fait à Caen, le 26 août 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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