Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 mars 2026, n° 2606678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Celle, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution, d’une part, de la décision du 6 février 2026 du responsable juridique de la Fédération française d’escrime refusant de lever les mesures de sanctions disciplinaires déguisées prises à son encontre et, d’autre part, de la décision subséquente du 24 mars 2026 du directeur technique national de cette fédération lui refusant une accréditation pour « coacher » une tireuse de son club à l’occasion des championnats du monde juniors d’escrime qui auront lieu le 3 avril 2026, à Rio de Janeiro (Brésil) ;
2°) d’enjoindre à la Fédération française d’escrime, dès la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, d’une part, de le rétablir dans ses droits et attributions, en sa qualité de membre de la « commission du fleuret hommes » de la fédération et, d’autre part, de publier sur son site internet les décisions de la commission de discipline de première instance du 10 octobre 2025 et de la commission disciplinaire d’appel du 23 janvier 2026 ;
3°) de mettre à la charge de la Fédération française d’escrime la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
l’exécution de la décision du 24 mars 2026, l’empêchera de coacher son élève relevant de la catégorie U20 et membre de son club, à l’occasion des championnats du monde de Rio de Janeiro, le 3 avril 2026, ce qui conduira à un préjudice pour lui-même et pour son élève, dont les bons résultats sportifs dépendent étroitement de sa présence et de son rôle de coach aux entraînements qui précèdent la compétition et pendant la compétition elle-même ainsi que, de manière générale, du fait d’être placée dans les meilleures conditions, notamment sur le plan mental ;
les effets de la décision du 6 février 2026 lui préjudicient chaque jour, en le privant de pouvoir exercer pleinement ses droits et attributions au sein de la FFE ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées dès lors qu’elles sont constitutives de sanctions disciplinaires déguisées prises à son encontre, en ce que, d’une part, elles emportent une dégradation de sa situation professionnelle et, d’autre part, elles résultent de la volonté affichée de le punir en dehors de tout cadre procédural.
Vu :
la requête enregistrée le 25 mars 2026 sous le n° 2606681 tendant à l’annulation des décisions contestées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des sports ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
M. A… exerce les fonctions de « maître d’armes » au sein d’un club d’escrime. Il est, par ailleurs et depuis l’année 2020, membre de la « commission du fleuret hommes », commission non statutaire mise en place par le règlement intérieur de la Fédération française d’escrime (FFE). Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution, d’une part, de la décision du 6 février 2026 du responsable juridique de la FFE refusant de lever les mesures de sanctions disciplinaires déguisées prises à son encontre et, d’autre part, la décision subséquente du 24 mars 2026 du directeur technique national de cette même fédération lui refusant une accréditation pour « coacher » une tireuse de son club à l’occasion des championnats du monde juniors d’escrime qui auront lieu le 3 avril 2026, à Rio de Janeiro (Brésil).
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que, dans le cadre d’une conciliation menée par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), dont la proposition du 24 décembre 2025 a été acceptée par les parties respectivement les 29 décembre 2025 et 7 janvier 2026, la FFE s’est notamment engagée à « réintégrer M. B… A… au sein de sa commission fédérale fleuret hommes ». Estimant insuffisantes les mesures adoptées postérieurement par la FFE, le conseil du requérant a mis en demeure la fédération, le 3 février 2026, de restituer à M. A… ses fonctions de sélectionneur M17 (moins de 17 ans), de co-sélectionneur, de chef de délégation, de membre du staff national M17 (moins de 17 ans) ou M20 (moins de 20 ans), d’organisateur des déplacements et de responsable logistique des équipes de France. Par la première décision contestée du 6 février 2026, la FFE a rejeté la demande du requérant en lui précisant que ces fonctions « ne sont ni attachées de droit à la qualité de membre de commission, ni mentionnées dans la proposition de conciliation, ni prévues par les règlements fédéraux ». Cette décision a également précisé que, « S’agissant de l’encadrement sportif, Monsieur A… est autorisé, comme tout entraîneur, à encadrer en M17 lors des Championnats d’Europe et du Monde lorsqu’il est identifié comme l’entraîneur quotidien des athlètes concernés. En M20, l’encadrement relève exclusivement du staff national de la catégorie ». Par la seconde décision contestée du 24 mars 2026, qui ne constitue qu’une mesure d’application de la première décision, la FFE a refusé à M. A… l’accréditation pour encadrer une tireuse de son club sélectionnée au sein de l’équipe nationale des moins de 20 ans (U20), à l’occasion des championnats du monde juniors d’escrime qui auront lieu le 3 avril 2026, à Rio de Janeiro (Brésil), tout en la lui accordant pour l’encadrement de deux tireurs sélectionnés au sein de l’équipe nationale des moins de 17 ans (U20) pour ces mêmes championnats.
En l’état de l’instruction, le moyen unique soulevé dans la requête et tiré de ce que les décisions contestées seraient constitutives de sanctions disciplinaires déguisées prises à l’encontre du requérant, et alors notamment qu’il ne résulte ni des pièces du dossiers, ni des dispositions applicables du code du sport, ni du règlement intérieur de la FFE que les fonctions réclamées par M. A… seraient attachées à la qualité de membre de la « commission du fleuret hommes » de cette fédération, n’apparaît manifestement pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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