Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 déc. 2025, n° 2518707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, Mme B… C… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne de lui délivrer immédiatement la notification d’une « AESH individuelle – dispositif ULIS – 20 heures » pour son fils A…, avec une mise en place en 48 heures sous une éventuelle astreinte.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’une part, aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « L’éducation est la première priorité nationale. Le service public de l’éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l’égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d’apprendre et de progresser (…). Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté ». Aux termes de l’article L. 112-1 du même code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant ». Aux termes de l’article L. 131-1 de ce même code : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans ».
L’égal accès à l’instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l’article L. 111-1 précité du code de l’éducation et, s’agissant plus particulièrement des enfants présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant, à l’article L. 112-1 du même code. L’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction est mise en œuvre par les dispositions de l’article L. 131-1 précité de ce code.
Il résulte de ce qui précède que la privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
D’autre part, aux termes du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale (…) ». Aux termes de l’article R. 241-35 de ce code : « Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable ».
Il résulte de l’instruction que Mme C…, mère du jeune A…, né le 14 octobre 2012, scolarisé en classe de 5ème et bénéficiaire du dispositif unité scolaire pour l’inclusions scolaire (ULIS), a déposé le 18 février 2025 un dossier auprès de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne (MDPH 77). Par décisions du 8 juillet 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne a notamment fixé le taux d’incapacité de son enfant à un niveau supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % et lui a attribué une aide humaine individuelle aux élèves handicapés valable du 1er septembre 2025 au 31 août 2028 d’une durée de 20 heures par semaine. L’intéressée a formé un recours administratif préalable obligatoire le 8 septembre 2025. Par décision du 1er décembre 2025, la commission précitée a rejeté la demande d’AESH individuelle en ULIS au motif qu’il n’a pas été relevé d’élément objectif permettant de réviser la décision précédente qui est maintenue à l’identique.
La requérante soutient que l’année dernière, son enfant atteint d’un trouble du spectre autistique suivait tous ses cours et progressait grâce à son AESH alors qu’actuellement faute d’AESH individuel, il ne peut plus aller dans la plupart de ses cours, passe de nombreuses heures en permanence ou en dispense et se rend parfois au collège pour une seule heure de cours, que sa sécurité n’est pas garantie sans accompagnement, que la charge familiale est intenable, que des suivis médicaux confirment la nécessité d’un accompagnement individuel et que le dispositif ULIS n’est plus respecté.
Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment des pièces médicales produites par Mme C… que son enfant est atteint de troubles du spectre de l’autisme d’intensité légère ou modérée sans déficience intellectuelle. De plus, au regard des pièces produites, la requérante n’établit ni l’extrême urgence de la situation de nature à justifier l’intervention du juge des référés à très brève échéance, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ni que les circonstances précitées seraient suffisantes pour caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme C….
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Melun, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. MEYRIGNAC
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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