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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 28 mai 2025, n° 2206631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 1er août 2022 et le 10 juin 2024 ainsi que les 3 février et 19 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 98 rue Jules Moulet à Marseille, représenté par Me Naudin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022_00435 du 15 février 2022 par lequel le maire de Marseille a abrogé l’arrêté du 6 mai 2003, a interdit tout accès à la partie de parcelle 229, dont il est propriétaire, située entre le front rocheux et l’arrière de l’immeuble, et prescrit la mise en place à ses frais et sous sa responsabilité, d’un périmètre de sécurité étanche à tout risque d’intrusion sur sa propriété, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Marseille de réaliser les travaux de sécurisation du front rocheux situé au niveau de sa propriété dans l’hypothèse où il présenterait un risque pour la sécurité des biens et des personnes ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le front rocheux en cause, qui constitue un accessoire indispensable de la voie publique qui le surplombe, est la propriété de la commune de Marseille et sa sécurisation ne peut ainsi être mise à sa charge ;
— la mesure d’interdiction d’accès à la partie de parcelle située entre le front rocheux et l’arrière de l’immeuble est disproportionnée ;
— l’abrogation de l’arrêté du 6 mai 2003 méconnaît les dispositions des articles L. 121-1 et L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le risque d’éboulement constaté par l’arrêté du 6 mai 2003 n’a pas disparu ;
— l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales.
Par des mémoires en défense enregistrés le 8 décembre 2023, les 14 août et 19 décembre 2024 ainsi que le 27 février 2025, la commune de Marseille, représentée par Me Laridan, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 400 euros soit mise à la charge du syndicat requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés ;
— la montée Notre-Dame, surplombant le front rocheux en cause, a été transférée à la métropole d’Aix-Marseille-Provence, compétente en matière de voirie routière.
L’instruction a été close, en dernier lieu, le 10 avril 2025 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire produit pour la commune de Marseille et enregistré le 22 avril 2025 n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Niquet,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Ratouit substituant Me Laridan pour la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis 98 rue Jules Moulet à Marseille (13006) est propriétaire de la parcelle cadastrée section K n° 229. A l’arrière de cet immeuble, en bordure de parcelle et à environ 15 mètres de l’immeuble, se situe le front rocheux dénommé « falaise Notre-Dame », d’une hauteur d’un peu plus de 20 mètres sur 100 mètres de longueur avec un retour, en partie ouest, d’environ 50 mètres de longueur, surplombé par le passage dit « montée Notre-Dame », constitué d’escaliers et accessible aux piétons. Par trois arrêtés n° 2022_435, 2022_436 et 2022_437 du 15 février 2022, le maire de Marseille a interdit l’accès aux parties des parcelles cadastrées section K n° 229, 244 et 243, correspondant respectivement aux immeubles des 98, 102 et 104 de la rue Jules Moulet, comprises entre l’arrière des immeubles et le pied de la falaise, et a imposé aux copropriétaires la sécurisation de ces espaces, à leurs frais et sous leur responsabilité. Par ailleurs, par l’arrêté n° 2022_435 du même jour, le maire de Marseille a également abrogé l’arrêté du 6 mai 2003 par lequel il avait décidé la réalisation de travaux de mise en sécurité du front rocheux en cause. Le syndicat de copropriétaires de l’immeubles du 98 rue Jules Moulet demande au tribunal d’annuler l’arrêté du maire de Marseille du 15 février 2022 n° 2022_00435 en tant qu’il abroge l’arrêté du 6 mai 2003, en tant qu’il interdit tout accès à l’arrière de la parcelle dont il est propriétaire, et en tant qu’il prescrit, aux frais et sous la responsabilité des copropriétaires, un périmètre de sécurité étanche à tout risque d’intrusion, entre la falaise et l’arrière de cet immeuble. Le syndicat de copropriétaire requérant demande aussi l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux tendant au retrait de ces arrêtés. Le syndicat de copropriétaires demande enfin à ce qu’il soit enjoint à la commune de Marseille de réaliser, à ses frais, les travaux de sécurisation de la falaise en cause.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, le syndicat de copropriété requérant demande l’annulation de l’arrêté du maire de Marseille n° 2022_00435 du 15 février 2022 en tant qu’il interdit l’accès à la partie de la parcelle n° 229 comprise entre l’arrière de la façade de l’immeuble et le pied du front rocheux et en tant qu’il met à sa charge la mise en place d’un périmètre de sécurité dans le même espace.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la falaise dite « Notre-Dame » est située sur les parcelles cadastrées section K n° 229, 244 et 243 appartenant respectivement aux copropriétés des 98, 102 et 104 rue Jules Moulet. Si la voie piétonne et en escaliers « montée Notre-Dame » surplombe cette falaise, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier compte tenu de la hauteur et de la largeur de la falaise, que l’intégralité de la falaise soutienne la montée Notre-Dame, et en constitue ainsi un accessoire indispensable qui présenterait le caractère d’un ouvrage public. Dans ces conditions, le syndicat de copropriété requérant n’est pas fondé à soutenir que l’entretien de la falaise incomberait au gestionnaire de la voie « montée Notre-Dame ».
4. En deuxième lieu, l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dispose : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / () 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que () les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, () de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure () ». Aux termes de l’article L. 2212-4 de ce code : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. / Il informe d’urgence le représentant de l’Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu’il a prescrites ». Par ailleurs, en vertu du 5° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, il appartient au maire, au titre de ses pouvoirs de police générale, de prévenir et de faire cesser les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les éboulements de terre ou de rochers. Sur ce fondement, le maire peut, afin d’assurer la sécurité publique, enjoindre à ces propriétaires de réaliser les travaux de sécurisation qui leur incombent en cette qualité, alors même que le maire dispose de la possibilité, sur le fondement de l’article L. 2212-4 du même code, en cas de danger grave et imminent, tel que les accidents prévus au 5° de l’article L. 2212-2, de prescrire aux frais de la commune l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances.
5. Pour prescrire les mesures contestées de l’arrêté en litige, le maire s’est fondé sur les dispositions précitées de l’article L. 2212-2. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du diagnostic géotechnique du 31 janvier 2022, que des blocs se sont éboulés de la falaise, que celle-ci présente, à l’arrière des n°s 102 et 104, des « niveaux très altérés et instables qui ont fait l’objet déboulements et de ravinement », et que, pour l’ensemble de la falaise, « (s)a stabilité vis-à-vis des risques d’érosion et de chutes de blocs n’est pas vérifiée ». Toutefois, alors qu’il ne ressort pas de ce même diagnostic géotechnique qu’existeraient des risques d’éboulement de la falaise tels qu’ils nécessiteraient l’évacuation des immeubles en cause, les risques mis en exergue dans ce rapport sont exclusivement liés à la chute de pierres sur les terrains situés en contrebas, et aux dangers que ces risques représentent en cas de présence d’individus dans la zone située entre les immeubles et la falaise. Il ressort par ailleurs du compte rendu de réunion du même jour en présence des représentants des copropriétés concernées et de ceux de la commune de Marseille que « la situation ne présente pas de danger immédiat sur le n° 102 car les grillages ont été vidés et refixés par la copropriété en novembre 2020 », que la situation du n° 104 était plus incertaine en l’absence de possibilité d’accès, et que « les garages situés au n° 98 sont en contrebas d’un front rocheux instable, non sécurisé, et certains blocs tombés viennent régulièrement percuter le bas du mur des bâtiments, sans danger néanmoins pour les occupants qui n’ont pas accès à ce secteur ». Dans ces conditions, les requérants n’établissent ni l’imminence du danger, ni un niveau de gravité tels, au sens et pour l’application de l’article L. 2212-4, qu’il incombait au maire de faire usage des pouvoirs de police que lui confèrent de telles dispositions.
6. En troisième lieu, en revanche, compte tenu du risque de chute de rochers tel que précisé, et alors même que ce risque ne serait pas suffisamment grave et imminent pour justifier l’exercice par l’autorité administrative des pouvoirs prévus par l’article L. 2212-4, l’interdiction d’accès à la partie de parcelle comprise entre la façade de l’immeuble et le pied de falaise édictée par le maire de Marseille dans l’arrêté du 15 février 2022, laquelle est justifiée, n’est pas disproportionnée.
7. D’autre part, le syndicat de copropriété requérant demande l’annulation de l’arrêté du maire de Marseille n° 2022_00435 du 15 février 2022 en tant qu’il abroge l’arrêté du 6 mai 2003 par lequel cette même autorité avait décidé de la réalisation, aux frais de la commune, des travaux de mise en sécurité du front rocheux des copropriétés sises 98, 100, 102 et 104 rue Jules Moulet, consistant en la purge sommaire des éléments instables, en la réalisation d’ancrages, et en la pose de couvertures grillagées sur toute la longueur ainsi que d’écrans statiques et murs écrans en pied de falaise, prévoyait la date de début des travaux et leurs modalités.
8. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de l’arrêté du 6 mai 2003 que le maire de Marseille s’était alors fondé sur les dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales pour décider des mesures de sécurisation du front rocheux en cause et de leurs modalités d’application. L’arrêté dont l’abrogation est contestée ne constitue ainsi pas une décision créatrice de droits mais une mesure de police. Par suite, le moyen tiré de ce que les conditions d’abrogation de cet arrêté méconnaitraient les articles L. 121-1 et L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant et doit être écarté.
9. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit, par l’arrêté du 6 mai 2003, le maire de Marseille avait décidé de la réalisation de travaux de mise en sécurité par la purge sommaire d’éléments instables, la réalisation d’ancrages et la pose de couvertures grillagées. Toutefois, si l’assemblée générale des copropriétaires du n° 102 rue Jules Moulet avait, par une décision du 3 juillet 2003, autorisé la ville à réaliser les travaux envisagés, et si cette copropriété était représentée lors du rendez-vous de démarrage des travaux le 16 juin 2003, il ressort en particulier du constat d’huissier dressé ce 16 juin 2003 que les agents publics communaux et les responsables des entreprises mandatées pour réaliser les travaux n’ont pas pu avoir accès à la zone de travaux du fait en particulier, à cette date, de l’absence de représentants de la copropriété du n° 104 rue Jules Moulet et de l’opposition de ceux du n° 98 à laisser circuler les personnes concernées sur le passage situé sur l’extrémité droite de l’immeuble du n° 102 de la rue, dont ils ont seuls l’accès, fermé à clé par un portail métallique. Dans ces conditions, et alors que les arrêtés n° 2022_00435, 2022_00436 et 2022_00437 du maire de Marseille du 15 février 2022 tendent à adopter de nouvelles mesures destinées à la sécurisation du périmètre compris entre le pied du front rocheux et la façade des immeubles, et que de nouvelles études ont été entreprises afin de déterminer les travaux nécessaires pour la sécurisation de cette falaise, la circonstance que le danger n’ait pas disparu n’est pas de nature à justifier que le maire de Marseille ne pouvait pas abroger, par la mesure du 15 février 2022 en litige, l’arrêté du 6 mai 2003 pour adopter de nouvelles mesures plus adaptées.
10. En dernier lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, l’abrogation de l’arrêté du 6 mai 2003 n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de ce tout qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête dirigées contre l’arrêté du maire de Marseille n° 2022_00435 du 15 février 2022 et contre la décision implicite de refus née du silence conservé par le maire de Marseille sur la demande du 11 avril 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du syndicat de copropriété requérant tendant à leur application et dirigées contre la commune de Marseille, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que cette commune présente au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat de copropriété du 98 rue Jules Moulet à Marseille est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Marseille en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat de copropriété du 98 rue Jules Moulet à Marseille et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
signé
A. Niquet
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
La greffière,
signé
M. Aras
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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