Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 7 janv. 2026, n° 2506877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, M. D… C…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2025 par lequel le préfet de la Sarthe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de sept ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder à son effacement du signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
M. C… soutient que :
- les décisions litigieuses sont entachées d’incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est insuffisamment motivée ;
* viole le droit d’être entendu garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
* viole son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* viole le paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* viole son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. D… C…, représenté par Me Hajji, a communiqué des pièces enregistrées le 6 janvier 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Hajji, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, le défaut de base légale et le défaut d’examen approfondi à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- et M. C… qui indique souhaiter rester auprès de sa famille, avoir une meilleure vie tout en soutenant sa maman malade dont il est maintenant le fils unique.
Le préfet de la Sarthe n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h26.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code. Me Hajji a pu s’entretenir avec son client préalablement à l’audience dans une salle dédiée aux entretiens entre les avocats et leurs clients en utilisant le moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission prévue au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 précité.
Considérant ce qui suit :
M. C… est un ressortissant marocain, né le 25 juin 1986 à Rabat (Royaume du Maroc). Par arrêté du 27 décembre 2025, le préfet de la Sarthe a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de sept ans. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance de la juge du tribunal judiciaire d’Orléans du 1er janvier 2026 confirmée par une ordonnance de la cour d’appel éponyme du 4 suivant. M. C… demande au tribunal d’annuler ce premier arrêté du 27 décembre 2025.
Sur le moyen commun aux différentes décisions :
Par un arrêté n° DCPPAT 2025-0216 du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 30 06 2025 du même jour, le préfet de la Sarthe a donné délégation à Mme Christine Torres, secrétaire générale de la préfecture de la Sarthe, aux fins de signer, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
Sur le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
Les décisions en litige du 27 décembre 2025 du préfet de la Sarthe mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et notamment citent la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet s’est fondé, mentionnent des éléments de la situation personnelle de M. C… et indiquent que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. S’il indique que le préfet n’a pas pris en compte sa présence en France depuis trente-et-un ans, force est de constater que le préfet a pris soin de préciser dans les décisions en litige qu’il a déclaré avoir quitté son pays en 1994. S’il soutient que c’est à tort que le préfet a indiqué qu’il est entré irrégulièrement, il y a lieu de noter qu’il ne justifie pas le regroupement familial allégué et, en tout état de cause, le préfet aurait manifestement pris la même décision s’il n’avait pas retenu cet élément ainsi qu’il sera dit aux points 6 et 7 infra. Contrairement à ce qu’affirme le requérant, le préfet mentionne également ses enfants dont un mineur ainsi que la présence de sa mère en France. Enfin, s’il indique que le préfet s’est fondé sur ses déclarations données lors de sa dernière incarcération, il ressort de la lecture de l’arrêté querellé que le préfet s’est fondé notamment sur le procès-verbal d’audition cité au point 9. Les décisions attaquées sont par ailleurs particulièrement bien motivées et soignées dans leurs motivation et rédaction. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté.
Sur spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…). ».
En premier lieu, le préfet de la Sarthe sollicite une substitution de base légale du 1° vers le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point précédent.
Il ressort des énonciations de la décision querellée que le préfet de la Sarthe a fondé sa décision sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a bénéficié d’une carte de résident, ne permettant ainsi plus de retenir une entrée irrégulière, qui lui a été retirée par une décision du 1er juillet 2024. Dans ces conditions, l’intéressé n’entre plus dans les prévisions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Dans ces conditions, en l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français opposée à M. C… trouve son fondement légal dans les dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées aux dispositions du 1° du même article, dès lors que cette substitution de base légale, explicitement demandée par le préfet de la Sarthe, ne prive l’intéressé d’aucune garantie.
Compte-tenu de la substitution de base légale opérée au point précédent, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français trouve sa base légale dans les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ». Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…). ».
Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l’assortissent dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été entendu notamment lors de l’audition du 27 décembre 2025 à 10 heures 45 par les forces de police alors qu’il était encore placé en garde à vue. Il résulte du procès-verbal de cette audition, signé par lui sans réserve, que l’intéressé a été entendu sur sa situation familiale, l’irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté litigieux. Il n’est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que M. C… aurait disposé d’autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Dès lors, d’une part, M. C… ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. D’autre part, pour les mêmes motifs, l’intéressé n’est pas davantage fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si M. C… soutient avoir en France ses deux enfants dont un mineur, il n’apporte aucun élément en ce sens. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si, dans ses arrêts des 13 mai 2003 (Chandra c. Pays Bas, n°53102/99) et 6 juillet 2006 (Yash Priya c. Danemark, n°13594/03), la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que les ressortissants étrangers qui, sans se conformer aux règlements en vigueur, mettent par leur présence sur le territoire d’un État contractant les autorités de ce pays devant un fait accompli, ne peuvent d’une manière générale faire valoir une espérance légitime qu’un droit au séjour leur sera accordé, la Cour a précisé dans son arrêt du 21 juin 1988 (Berrehab c. Pays-Bas, n° 10730/87, §§25 à 29 ; voir également 26 mars 1992, Beldjoubi c. France, n° 12083/86, §79), que l’ingérence d’un État contractant à la Convention au droit à la vie privée et familiale d’un étranger en situation irrégulière sur son territoire, au sens des stipulations précitées, doit être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. Ainsi que la Cour l’a précisé (Grande chambre, 24 janvier 2017, Paradiso et Campanelli c/ Italie, §181), « pour déterminer si une ingérence est “nécessaire, dans une société démocratique”, il y a lieu de tenir compte du fait qu’une marge d’appréciation est laissée aux autorités nationales », dont la décision demeure soumise aux juridictions nationales, et à la Cour si elle est saisie, compétentes pour en vérifier la conformité aux exigences de la Convention (22 avril 1997, X, Y et Z c. Royaume-Uni, Recueil 1997-II, §41). Lorsque l’étranger de la cause a un enfant mineur sur le territoire de l’État concerné, la Cour a précisé que le point décisif consiste à savoir si le juste équilibre devant exister entre les intérêts concurrents en jeu -ceux de l’enfant, ceux des deux parents et ceux de l’ordre public- a été ménagé, dans les limites de la marge d’appréciation dont jouissent les États en la matière et donc sous le contrôle du juge, en tenant compte toutefois de ce que l’intérêt supérieur de l’enfant doit constituer la considération déterminante et, à ce titre, l’intérêt supérieur de l’enfant peut, selon sa nature et sa gravité, l’emporter sur celui des parents dont l’intérêt, notamment à bénéficier d’un contact régulier avec l’enfant, reste néanmoins un facteur dans la balance des différents intérêts en jeu (CEDH, 6 juillet 2010, Neulinger et Shuruk c. Suisse, n° 41615/07, §134 ; CEDH, 10 avril 2012, Pontes c. Portugal, n° 19554/09, §75). La Cour de justice de l’Union européenne a également précisé que le paragraphe 2 de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoit que, dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale en sorte qu’il s’ensuit qu’une telle disposition est, elle-même, libellée en des termes larges et qu’elle s’applique à des décisions qui, telle une décision de retour adoptée contre un ressortissant d’un pays tiers, parent d’un mineur, n’ont pas pour destinataire ce mineur, mais emportent des conséquences importantes pour ce dernier, constat confirmé par le paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant, auquel se réfèrent expressément les explications relatives à l’article 24 de la Charte (CJUE, 11 mars 2021, M. A… contre État belge, aff. C-112/20, points 36 et 37). Il s’ensuit que le juge doit opérer une appréciation entre l’intérêt individuel du requérant au droit au respect de sa vie privée et familiale, l’intérêt général eu égard notamment aux agissements passés de l’étranger mais également de l’intérêt supérieur de l’enfant de ce dernier, appréciation appelée parfois « balance des intérêts ».
M. C… soutient que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il père de deux enfants français dont l’un est mineur et scolarisé avec lesquels il est en contact régulier, que sa mère se trouve également en France dont elle a obtenu la nationalité, qu’il vit en France depuis 1994 de manière régulière où il entré dans le cadre d’un regroupement familial, et qu’il a obtenu plusieurs cartes de résident de dix ans depuis ma majorité. Toutefois, il n’apporte aucun élément concernant ses enfants. Par ailleurs, il ressort du titre d’identité de sa mère, dont le lien de filiation n’est pas établi dès lors que le livret de famille présenté est uniquement présenté en langue arabe, langue non maîtrisée par le magistrat désigné, montre que Mme B… épouse C… n’est pas française mais marocaine et n’a donc pas obtenu la nationalité française et que le nom porté sur ce titre comporte deux fois la lettre « b » alors que celui de l’intéressé n’en comporte qu’un. Si l’état de santé de cette dernière ne lui permet pas des déplacements hors domicile selon le certificat médical mis au dossier, ce certificat date de 2022 et n’indique pas que la présence du requérant soit nécessaire auprès d’elle. À cet égard d’ailleurs, ainsi qu’il va être vu ci-après, il n’explique pas en quoi sa présence serait indispensable auprès de sa mère, à supposer qu’il s’agisse bien de sa mère, alors même qu’il a été incarcéré. En outre, il ressort de l’extrait n° 2 du casier judiciaire de l’ intéressé et des fiches pénales mises au dossier que M. C… a été condamné le 23 avril 2009 par le tribunal correctionnel d’Alençon à une amende de 350 euros pour des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, le 30 avril 2009 par le même tribunal à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits d’extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien, le 15 octobre 2009 par le même tribunal à une peine de cinq mois d’emprisonnement pour des faits de violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, le 10 décembre 2009 par le même tribunal à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis assortie d’une mise à l’épreuve pendant une durée d’un an et six mois pour des faits de violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité, sursis totalement révoqué par jugement de ce tribunal du 5 juillet 2011, le 23 décembre 2010 par le même tribunal correctionnel d’Alençon à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion, le 20 juillet 2011 par la cour d’appel de Caen à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en état de récidive, le 4 octobre 2011 par le tribunal correctionnel d’Alençon à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et d’évasion d’un condamné placé sous surveillance électronique, le 2 octobre 2012 par le tribunal correctionnel d’Argentan à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet de détenu et d’usage illicite de stupéfiants, le 17 septembre 2014 par la cour d’appel de Caen à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en état de récidive et de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, le 6 novembre 2014 par le tribunal correctionnel d’Alençon à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits d’usage illicite de stupéfiants en état de récidive et d’extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien en état de récidive, le 11 mars 2015 par le même tribunal à une amende de 90 euros pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, le 11 juin 2015 par le même tribunal à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits d’usage illicite de stupéfiants en état de récidive, le 19 novembre 2015 par le même tribunal à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, d’usage illicite de stupéfiants, d’acquisition non autorisée de stupéfiants, de rébellion et de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, le 13 septembre 2017 par le tribunal correctionnel du Mans à une contrainte pénale pendant une durée d’un an à titre de peine principale pour des faits de vol en état de récidive, le 28 septembre 2018 par le même tribunal à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en état de récidive, le 20 mars 2019 par le même tribunal correctionnel du Mans à une peine de sept mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage à une personne chargée d’une mission de service public et de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un chargé de mission de service public en état de récidive, le 25 février 2022 par le même tribunal Mans à une peine de dix mois d’emprisonnement dont cinq mois avec sursis probatoire renforcé pendant une durée de deux ans pour des faits de menace réitérée de crime contre les personnes commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, sursis révoqué partiellement à hauteur de cinq mois suivant un jugement du juge de l’application des peines près le tribunal judiciaire du Mans du 27 mars 2024, et enfin le 3 juin 2024 par le tribunal judiciaire du Mans selon la procédure de l’homologation de peine sur comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) à une peine d’emprisonnement de six mois avec maintien en détention pour des faits de violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité et d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique en état de récidive. Enfin, M. C…, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 8 ans s’il est effectivement arrivé en France en 1994 et où il déclare avoir de la famille dont un neveu à Settat, son père étant décédé ainsi que cela ressort de l’acte de décès produit. Ainsi, et à supposer même sa durée de présence en France ainsi que l’existence de relations fortes avec sa mère et ses enfants, la balance des intérêts penche, eu égard aux très nombreuses condamnations dont certaines avec violences à des personnes physiques et la réitération de nombreux faits délictueux, condamnations suivies pour certaines de périodes d’incarcération, très clairement en faveur de l’intérêt général. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point 11, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la mconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet de la Sarthe n’a davantage pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En dernier lieu, il ne résulte pas de ce qui précède et il ne ressort pas de l’arrêté attaqué et des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe aurait entaché sa décision contestée d’un défaut d’examen approfondi de la situation de M. C….
Sur spécifiquement la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…). ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). ». Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour refuser à M. C… le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet de la Sarthe a estimé que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public (1° de l’article L. 612-2) et qu’il existait un risque que ce dernier se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet (3° de l’article L. 612-2) en se fondant sur les motifs tirés de ce qu’il qui ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (1° de l’article L. 612-3), s’était maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement (3° de l’article L. 612-3), avait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (4° de l’article L. 612-3), et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes (8° de l’article L. 612-3) dès lors notamment qu’il ne justifiait pas d’un passeport et d’une résidence effective et permanente. Par suite, la décision est suffisamment motivée.
En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6, la circonstance que le requérant s’est vu délivrer un titre de séjour, même s’il lui a été retiré, ne permet plus de le considérer comme entré irrégulièrement sur le territoire français. Il justifie également de l’adresse déclarée lors de son audition citée au point 9. Ainsi, la décision portant refus d’un délai de départ volontaire doit être annulée en tant qu’elle est fondée sur le motif tiré du 1° de l’article L. 612-3 et de l’item relatif à l’absence de domicile contenu dans le motif tiré du 8° du même article. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition cité au point 9 que M. C… a déclaré ne pas vouloir quitter la France. Il ressort également des pièces du dossier que, à la date de la décision contestée, M. C… ne pouvait justifier d’un document d’identité. En outre, s’il soutient avoir introduit un recours contre l’arrêté précité portant retrait de son titre de séjour toujours pendant devant le « tribunal administratif du Mans », il n’établit pas avoir dûment saisi le tribunal administratif de Nantes et, en tout état de cause, un recours pour excès de pouvoir contre un tel arrêté ne revêt aucun caractère suspensif. Enfin, il ressort de ce qui a été dit au point 14 que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Sarthe a pu légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé.
Sur spécifiquement la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…). ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code prévoit qu’« Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées (…). ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel l’étranger sera renvoyé en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. Au surplus, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux cités au point 14.
En dernier lieu, si M. C…, en soulevant le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, a entendu en réalité soulever le moyen tiré de l’erreur d’appréciation (CE, 6 novembre 1987, n° 65590, A), ce moyen doit être écarté dès lors qu’il ne fait état d’aucun risque en cas de retour dans son pays d’origine, le Royaume du Maroc. Toutefois, si le moyen est le même que celui cité au point 14, il y a lieu, à le supposer opérant, de l’écarter pour les mêmes motifs.
Sur spécifiquement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et refus d’un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
Enfin, il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
D’une part, contrairement à ce que soutient M. C…, la motivation de la décision attaquée n’est pas fondée sur les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais sur l’article L. 612-6 du même code en sorte que le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant à cet égard. D’autre part, contrairement à ce que soutient M. C…, la motivation de la décision attaquée, rappelée précédemment, en sus de la citation de l’article L. 612-10 précité, atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. Par ailleurs, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. C…, le préfet de la Sarthe n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 14 et rappelé au point 19, le requérant a fait l’objet de très nombreuses condamnations dont certaines avec violences à des personnes physiques, a été condamné pour des faits souvent réitérés et ces condamnations ont été suivies pour certaines de périodes d’incarcération. Il y a en tout dix-huit condamnations sur une période courant de 2009 à 2024 soit en moyenne plus d’une par année. Il résulte de ce qui vient d’être dit sur le passé pénal de M. C… que son comportement, au regard des dispositions de l’article L. 612-6 cité au point 24, constitue une menace grave pour l’ordre public en sorte qu’en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à sept ans, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 27 décembre 2025, par lesquelles le préfet de la Sarthe l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de sept ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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