Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2434371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 décembre 2024 et le 8 janvier 2025, Mme A E C, représentée par Me Said, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions de l’arrêté contesté :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles ont été prises à la suite d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ;
— elles sont insuffisamment motivés ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et professionnelle ;
— le préfet s’est estimé en situation de compétence liée pour prendre l’arrêté attaqué ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle a effectué des démarches afin de régulariser sa situation administrative de 2017 à 2023 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation professionnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A E C, ressortissante ivoirienne née le 6 avril 1981 à Agnibilekrou, est entrée en France le 20 juillet 2017 selon ses déclarations. Le 23 juillet 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 novembre 2024, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble de l’arrêté contesté :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police de Paris le même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme D B, directement placée sous l’autorité de la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, Mme C se prévaut de la méconnaissance du principe du contradictoire, sans toutefois assortir son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Un tel moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
4. En troisième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé.
5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et professionnelle de la requérante.
6. En cinquième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de police de Paris se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre l’arrêté contesté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
7. En premier lieu, si la requérante soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle a effectué des démarches afin de régulariser sa situation administrative de 2017 à 2023, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de police de Paris n’a pas fondé sa décision sur ce motif. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « () ».
9. Mme C ne fait pas état de considérations humanitaires. L’intéressée, célibataire et sans charge de famille, soutient vivre en France de façon habituelle et continue depuis 2017. Si trois de ses sœurs résident en France, elle n’établit pas, par ailleurs, avoir tissé sur le territoire français des liens personnels et familiaux d’une particulière intensité. En outre, la requérante se prévaut d’une activité professionnelle de garde d’enfant et d’aide à domicile depuis 2021, dans le cadre de plusieurs contrats de travail à temps partiel auprès de différents employeurs. Toutefois, compte tenu de la situation personnelle de l’intéressée, du caractère récent de son insertion professionnelle et de son absence de qualification professionnelle particulière, la requérante ne fait pas état de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police de Paris, qui n’a pas commis d’erreur de droit dans l’application de ces dispositions, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
10. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, et alors que Mme C n’établit pas être démunie d’attaches familiales dans son pays d’origine, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E C et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M.-O LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. AMADORILa greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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