Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 25 juin 2025, n° 2500586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février et 27 mars 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler deux décisions par lesquelles la direction du centre pénitentiaire de Caen-Ifs a prononcé la retenue des correspondances échangées avec son épouse et leur a interdit l’accès aux activités de culte et d’enseignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
2. Par sa requête, M. A se borne à faire état de l’absence de réponse à ses demandes auprès de la direction du centre pénitentiaire de Caen-Ifs. Par suite, et alors que le requérant ne produit aucune des décisions qu’il conteste, la présente requête n’est assortie d’aucun moyen susceptible d’avoir une influence sur la légalité des décisions en litige ni d’aucun élément permettant d’apprécier le bien-fondé de sa demande. Dès lors, la requête présentée par M. A doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Caen, le 25 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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