Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 15 oct. 2025, n° 2206170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 4 mai et 3 juillet 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la SAS A…, représentée par Me Ferrer, demande au tribunal :
1°) de surseoir à statuer dans l’attente du rapport de l’expert judiciaire désigné par l’ordonnance du 29 avril 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Bordeaux a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif pour la réhabilitation du site dit D… C… ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Bordeaux de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité, ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le cèdre d’origine, qui sera remplacé et complété par d’autres plantations, a été abattu en raison de son mauvais état sanitaire et du danger qu’il représentait ; alors que l’équilibre des plantations et des extérieurs reste le même, le maire de la commune de la Bordeaux a méconnu les dispositions de l’article 2.4.4.5 du règlement du plan local d’urbanisme en considérant que l’intérêt paysager n’est pas identique à celui présenté initialement ;
- l’article 2.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme permet de créer une emprise bâtie de 10 m² en emprise 0 lorsque celle-ci jouxte une emprise 100 ; et la création de l’aire de stationnement pour vélos est compensée par un agrandissement des espaces verts, qui sont donc augmentés par rapport au permis initial ;
- les places de stationnement pour vélos non couvertes ont été autorisées par le permis initial et la demande de permis modificatif n’a rien changé sur ce point ;
- les tuiles choisies permettent d’assurer une mise en valeur des bâtiments et une bonne intégration avec les toitures avoisinantes ;
- la demande de permis modificatif régularise les infractions relevées concernant les huisseries de la façade donnant sur la rue Walter Poupot ;
- la demande de permis modificatif prévoit des menuiseries et des bandeaux en PVC uniquement sur les façades intérieures dépourvues de protection au titre de la ville de pierre ;
- le recours à de l’enrobé à la place d’un béton balayé pour les espaces de circulation n’a pas d’impact visuel.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 avril 2023 et 24 juin 2024, la commune de Bordeaux, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;
- l’arrêté attaqué peut être également fondé sur la méconnaissance par le projet des articles 1.4.2.2 et 2.2.1 du règlement de la zone UP2 du plan local d’urbanisme de Bordeaux métropole.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller,
- les conclusions de M. Pinturault, rapporteur public,
- et les observations de Me Ferrer, représentant la SAS A…, et de Mme B…, représentant la commune de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 décembre 2016, le maire de la commune Bordeaux a accordé à M. A… un permis de construire pour la création de 68 logements, d’une école d’aides-soignants et de bureaux sur le site d’une ancienne clinique privée située 28 rue Walter Poupot. Un procès-verbal d’infraction a été dressé le 19 juin 2020 concernant la réalisation des travaux. La SAS A…, à laquelle le permis avait été transféré, a alors déposé, le 7 janvier 2022, une demande de permis de construire modificatif. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Bordeaux a refusé de lui accorder ce permis modificatif.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Pour rejeter la demande de permis de construire modificatif, le maire de la commune de Bordeaux a opposé quatre motifs fondés sur la méconnaissance d’articles du règlement de la zone UP2 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 1.4.2.1 du règlement de la zone UP2 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole, relatif aux « modalités qualitatives de réalisation des places de stationnement » des vélos : « Les espaces dédiés au stationnement des vélos doivent être sécurisés, protégés des intempéries (a minima couverts) et facilement accessibles depuis le domaine public (…) ». Le maire de la commune de Bordeaux a estimé le projet modificatif contraire à ces dispositions, à défaut de places de stationnement couvertes.
4. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire initial, devenu définitif, autorisait la création de 25 places de stationnement vélos sans couverture, alors même que le règlement du plan local d’urbanisme dans sa version alors applicable imposait une telle couverture. La demande de permis modificatif porte seulement sur le revêtement de cette aire de stationnement vélos, dans la partie nord du terrain d’assiette. Ne sont modifiés, par rapport à ce qu’a autorisé le permis initial, ni son emplacement, ni sa superficie, ni le nombre de places de stationnement. Dans ces conditions, la demande de permis modificatif, sans aggraver l’illégalité du permis initial devenu définitif, porte sur des dispositions étrangères aux règles de couverture des aires de stationnement des vélos. Par suite, le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article 1.4.2.1 du règlement de la zone UP2 du plan local d’urbanisme de Bordeaux métropole, dans sa rédaction applicable au litige.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2.2.1 du règlement de la zone UP2 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole, relatif à l’emprise bâtie : (…) Emprise 0 Aucune emprise bâtie nouvelle n’est autorisée. Toutefois, lorsqu’une « emprise 0 » jouxte une « emprise 100 », une emprise bâtie de 10 m² au maximum peut être autorisée en « emprise 0 » à condition d’être intégralement contenue à l’extérieur d’une bande de 3 m prise parallèlement à la limite entre les deux types d’emprise (…) ». Aux termes de l’article 2.2.4 du même règlement, relatif aux espaces en pleine terre : « (…) 50 % minimum de la superficie de l’unité foncière comprise en « emprise 0 » doit être en pleine terre ».
6. Bien qu’affecté d’une erreur matérielle quant au numéro de l’article concerné, l’arrêté attaqué est fondé sur la méconnaissance par le projet en litige des dispositions, citées au point précédent, de l’article 2.2.4 du règlement de la zone UP2 du plan local d’urbanisme, compte tenu de la création d’un local destiné aux ordures ménagères, de l’imperméabilisation de l’aire de stationnement pour 25 vélos et du remplacement du revêtement en béton balayé d’une circulation piétonne par un nouvel enrobé.
7. D’une part, contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance que le projet entrerait dans les exceptions prévues à l’article 2.2.1 du règlement de la zone autorisant les constructions en emprise 0 ne le dispense pas du respect des dispositions de l’article 2.2.4 du même règlement relatives à la surface minimum des espaces en pleine terre en emprise 0.
8. D’autre part, la commune fait valoir, sans être contestée sur ce point, que la partie du projet en emprise 0 est de 2 050 m². Il ressort des pièces du dossier que le règlement du plan local d’urbanisme dans sa version en vigueur à la date du permis initial imposait déjà la même règle et ce permis, devenu définitif, qui ne prévoyait que 931 m² d’espaces de pleine terre, ne la respectait pas. Ainsi que le fait valoir la société requérante, il ressort également des pièces du dossier que la création de ce local dédié aux ordures ménagères et l’imperméabilisation de la zone de stationnement de 25 vélos en emprise 0 sont compensées par la restitution par ailleurs, par rapport au projet autorisé par le permis initial, de 70 à 80 m² aux espaces verts, portant ainsi la surface dédiée aux espaces de pleine terre en emprise 0 à 1 005 m². Dès lors, le projet en litige ne porte aucune atteinte supplémentaire au règlement du plan local d’urbanisme mais rend au contraire la construction plus conforme aux dispositions en cause. Par suite, le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article 2.2.4 du règlement de la zone UP2 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole, dans sa rédaction applicable au litige.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 2.4.1.1 du règlement de la zone UP2 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole, portant dispositions générales relatives à l’aspect extérieur des constructions : « L’implantation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / Les travaux réalisés sur les constructions existantes doivent tenir compte de leur architecture, de leur environnement et notamment des « ensembles urbains protégés » tels les séquences urbaines, figures urbaines ou perspectives urbaines repérées aux plans au 1/1000° dits « ville de pierre » (…) / Les matières réfléchissant la lumière (Albédo élevé) et de teinte claire sont à privilégier afin de limiter le phénomène d’ilot de chaleur. » Aux termes de l’article 2.4.1.2 du même règlement, relatif à l’aspect extérieur des constructions existantes : « Les travaux réalisés sur les constructions protégées repérées aux plans au 1/1000° dits « ville de pierre » doivent conduire à les mettre en valeur, à remédier à leurs altérations et à conforter la cohérence des paysages urbains. / Par sa conception et par sa mise en œuvre, toute intervention sur une construction protégée doit assurer la conservation et la mise en valeur des caractères de la construction et de ses éléments sans les altérer. / Tout élément d’architecture et de décor faisant partie de la construction par nature ou destination, tels que façade, toiture, lucarne, clôture, maçonnerie, escalier, sculpture, menuiserie, devanture, ferronnerie, fresque, peinture murale, inscription, et contribuant à l’intérêt de la construction, doit être mis en valeur, restauré et le cas échéant restitué ».
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la majeure partie des toitures des bâtiments composant le site objet de la demande était initialement couverte de tuiles mécaniques de Marseille et le restant de fibrociment et de tuiles canal mais les toitures de pente moyenne donnant sur la rue Pierre Duhem étaient couvertes uniquement de tuiles canal. Le projet en litige prévoit la pose de tuiles mécaniques sur l’intégralité des toitures du site. Il n’est pas sérieusement contesté que pour celles de ces toitures dont la pente est supérieure à 50 %, la pose de tuile canal traditionnelle est techniquement impossible. En revanche, le remplacement des tuiles canal, caractéristiques des toitures bordelaises ainsi qu’il ressort du rapport de présentation du plan local d’urbanisme, qui couvraient les bâtiments donnant sur la rue Pierre Duhem, par des tuiles de moindre qualité, ne participe ni à la mise en valeur de cette partie de la construction, ni à sa restauration, ni à sa restitution. La circonstance que le projet permettrait une homogénéité des toitures du site est sans incidence sur le respect des dispositions citées au point précédent du règlement du plan.
11. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que la majeure partie des menuiseries et bandeaux des bâtiments étaient initialement en bois et en zinc, ce que le permis de construire initial prévoyait de maintenir. Le projet en litige prévoit, pour nombre de façades, leur remplacement par des bandeaux et menuiseries en PVC. Si la requérante fait valoir qu’il s’agit de façades de moindre qualité architecturale, leur remplacement fait, cependant, obstacle à la mise en valeur de l’immeuble, alors que leur emploi est sans cohérence avec les autres éléments de la construction. Il ressort des pièces du dossier qu’une façade sur laquelle le projet prévoit l’utilisation de bandeaux PVC donne sur la même cour qu’une façade traitée en bandeau bois. Leur remplacement affecte également certaines façades intérieures percées de fenêtres à lancettes, caractéristique du style néogothique. Dès lors, compte tenu des dispositions de l’article 2.4.1.1, applicables à toutes les constructions et non aux seules constructions protégées, le projet en litige ne tient ainsi pas suffisamment compte de l’architecture des bâtiments existants. De plus, l’emploi du PVC ne contribue pas à mettre en valeur les bâtiments au sens de l’article 2.4.1.2.
12. Dans ces conditions, et alors même que le choix du revêtement des cheminements piétonniers ne suffirait pas à lui seul à fonder l’arrêté attaqué, le projet méconnaît les dispositions des articles 2.4.1.1 et 2.4.1.2 du règlement de la zone UP2 du plan local d’urbanisme de Bordeaux métropole.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2.4.4.5 du règlement de la zone UP2 du plan local d’urbanisme : L’aménagement paysager « doit s’appuyer sur les caractéristiques du projet de construction (proportions…) et/ou de la construction existante, sur les composants du site préexistant (parc, jardin, plantations d’alignement, arbre isolé…), en tenant compte notamment de l’implantation des constructions avoisinantes, de la forme de la parcelle, de la topographie, des masses végétales existantes, etc. ».
14. Bien qu’affecté d’une erreur matérielle quant au numéro de l’article concerné, l’article 2.4.4.4 étant relatif aux espaces extérieurs affectés au stockage, l’arrêté attaqué est fondé sur la méconnaissance par le projet en litige des dispositions, citées au point précédent, de l’article 2.4.4.5 du règlement de la zone UP2 du plan local d’urbanisme.
15. D’une part, il est constant qu’un cèdre de taille importante, situé côté cour, a été abattu le 11 juin 2020, ce qui a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal d’infraction le 19 juin 2020, son maintien ayant été prévu dans le cadre du permis de construire initial. Compte tenu de son essence, de sa taille, et de son implantation au sein d’une cour fermée dont le sol était majoritairement imperméabilisé, il constituait une composante du site existant sur laquelle le projet était tenu de d’appuyer en vertu des dispositions de l’article 2.4.4.5 du règlement de la zone UP2 du plan local d’urbanisme. Si la société pétitionnaire soutient que l’abattage était indispensable pour des raisons de sécurité, la seule production d’un courriel, rédigé à sa demande, après intervention de la commune, par la société ayant procédé à cette opération ne permet pas d’établir la dangerosité alléguée de ce cèdre. Toutefois, le projet prévoit que la suppression de cet arbre soit compensée par son remplacement par un nouvel arbre de même essence, à proximité de l’endroit où se trouvait l’arbre d’origine. Si, à sa plantation, l’envergure du cèdre ne sera pas équivalente à celle du cèdre abattu, de même essence, il aura un développement au moins équivalent.
16. D’autre part, si, pour réaliser le local dédié au stockage des ordures ménagères, déjà évoqué aux points 6 à 8, la société pétitionnaire prévoit d’abattre des arbres existants, il ressort de la notice du dossier de demande que cette implantation a été décidée pour des raisons sanitaires et pour permettre une meilleure circulation. En outre, le projet inclut la plantation de haies végétalisées tout autour de ce nouveau local. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu’en considérant que le projet, qui prévoit d’autres plantations d’arbres, ne tient pas compte suffisamment des composantes végétales initiales, le maire de la commune de Bordeaux a méconnu les dispositions de l’article 2.4.4.5 du règlement de la zone UP2 du plan local d’urbanisme.
17. Ainsi, si la société requérante est fondée à soutenir que son projet ne méconnaît pas les articles 1.4.2.1, 2.2.4 et 2.4.4.5 du règlement de la zone UP2 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole, il résulte de l’instruction que le maire de Bordeaux aurait pris la même décision en se fondant seulement sur la méconnaissance par le projet des articles 2.4.1.1 et 2.4.1.2 du même règlement.
18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les demandes de substitution de motifs présentées en défense, ni de surseoir à statuer dans l’attente du rapport de l’expert judiciaire désigné par l’ordonnance du 29 avril 2024, que la SAS A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS A… et à la commune de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cécile Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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