Tribunal administratif de Bordeaux, 2ème chambre, 15 octobre 2025, n° 2206170
TA Bordeaux
Rejet 15 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme

    La cour a estimé que le projet ne respecte pas les articles 2.4.1.1 et 2.4.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme, qui imposent des exigences sur l'aspect extérieur des constructions.

  • Rejeté
    Abattage d'un cèdre et remplacement par d'autres plantations

    La cour a jugé que l'abattage du cèdre, qui était une composante essentielle du site, n'a pas été justifié de manière adéquate et que le projet ne respecte pas les exigences paysagères.

  • Rejeté
    Droit à un permis de construire conforme

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le projet ne respecte pas les dispositions du plan local d'urbanisme, justifiant ainsi le refus du permis.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la SAS A… n'était pas fondée à obtenir gain de cause dans le litige.

Résumé par Doctrine IA

La SAS A… a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 refusant un permis de construire modificatif, de surseoir à statuer en attendant un rapport d'expert, d'enjoindre au maire de réexaminer sa demande, et de condamner la commune à verser 3 000 euros. Les questions juridiques portaient sur la conformité du projet avec le plan local d'urbanisme, notamment concernant les aspects paysagers et architecturaux. Le tribunal a rejeté la requête, concluant que le projet méconnaissait les articles 2.4.1.1 et 2.4.1.2 du règlement, malgré la conformité avec d'autres dispositions. La SAS A… n'est donc pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 2e ch., 15 oct. 2025, n° 2206170
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2206170
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 18 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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