Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 12 mars 2026, n° 2600646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Laffont, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 12 février 2026 par lesquels le préfet de la Haute-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trente jours à compter du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
le préfet ne s’est pas prononcé sur sa demande de titre de séjour ;
le préfet ne s’est pas livré à un examen approfondi de sa situation ;
l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A… B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 18 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caraës, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2026 à 10h00, en présence de Mme Chevalier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Caraës,
- et les observations de Me Martins Da Silva, substituant Me Laffont, représentant M. B… qui a repris le contenu de ses écritures et a indiqué au magistrat désigné qu’il n’a pas été tenu compte de ce qu’il a bénéficié d’un titre de séjour.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 14 février 1976, est entré irrégulièrement en France le 18 janvier 2014. Le 27 février 2014, il a sollicité le bénéfice de l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 29 mai 2015 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 14 mars 2016. Sa demande de réexamen a également été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 22 août 2016 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 27 mars 2017. Il a fait l’objet de mesures d’éloignement les 30 mai 2016 et 6 juin 2017. A la suite de sa demande de titre de séjour en raison de son état de santé présentée le 22 août 2018, M. B… a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 26 février 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon le 16 octobre 2020, le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français. Le 20 mai 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « travailleur temporaire » ou « salarié ». Par des arrêtés du 12 février 2026, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative édicte une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger qui se trouve dans l’un des cas mentionnés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ce qui n’est pas le cas s’agissant d’une demande fondée sur les dispositions de l’article L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou sur les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, la circonstance que le préfet de la Haute-Loire n’aurait pas tenu compte du dépôt, par l’intéressé, d’une demande de titre de séjour formée sur le fondement des dispositions précitées auprès des services de la préfecture est sans incidence sur la légalité des décisions en litige.
La circonstance que le préfet de la Haute-Loire ne fasse état ni des contrats de travail à durée indéterminée conclus les 13 mars 2019 et 1er avril 2020 et du contrat de travail à durée déterminée conclu du 2 mai au 1er novembre 2022 ni de la demande de titre de séjour ne saurait révéler que cette autorité n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de sa situation alors que l’arrêté en litige précise que l’intéressé a travaillé comme agent d’entretien dans un hôpital de la région lyonnaise et a exprimé son intention de suivre prochainement une formation de cuisinier avec une association.
Si M. B… fait valoir qu’il réside en France de façon ininterrompu depuis plus de 10 ans et a bénéficié d’un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de mesures d’éloignement les 30 mai 2016, 6 juin 2017 et 26 février 2020 qu’il n’a pas exécutées et qu’il se maintient sur le territoire français en situation irrégulière à l’exception de la période pendant laquelle il a bénéficié d’un titre de séjour en raison uniquement de son état de santé. L’intéressé ne fait état d’aucun élément relatif à sa vie familiale. La seule circonstance qu’il a bénéficié de contrats de travail à durée indéterminée et déterminée ne saurait suffire à justifier d’une insertion socio-professionnelle notable sur le territoire français. Par suite, le préfet de la Haute-Loire n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 12 février 2026 par lesquels le préfet de la Haute-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et l’a assigné à résidence. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée y compris les conclusions d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Haute-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
R. CARAËS
La greffière,
P. CHEVALIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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