Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 2 avr. 2025, n° 2209342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. A E, représenté par Me Dhorne, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 septembre 2022 par laquelle l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle d’Arras a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle a été notifiée le 4 octobre 2022, alors qu’une décision implicite de rejet de la demande d’autorisation faite par son employeur était déjà intervenue ;
— la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ; son employeur a mené une enquête à charge contre lui.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Hauts-de-France, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires, enregistrés les 6 mai 2024 et 8 juillet 2024, le groupement de coopération médico-sociale des associations de parents d’enfants inadaptés Arras Montreuil-sur-Mer, représenté Me Vinchant, conclut, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de M. E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 octobre 2024.
Une pièce complémentaire a été produite par M. E le 6 mars 2025, après la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goujon ;
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lamoril, substituant Me Vinchant, représentant le groupement de coopération médico-sociale des associations de parents d’enfants inadaptés Arras Montreuil-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. M. E a été embauché en contrat à durée indéterminé par le groupement de coopération médico-sociale des associations de parents d’enfants inadaptés Arras Montreuil-sur-Mer depuis le 1er juillet 2001, en qualité d’animateur 1re catégorie internat, et exerçait, en dernier lieu, les fonctions d’éducateur spécialisé auprès de personnes en situation de handicap. Il a été désigné le 3 mai 2019 représentant de proximité au sein du foyer d’hébergement Val de Chêne, du foyer de vie La Roseraie, ainsi que de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées handicapées Au P’tit bonheur, tous situés sur la commune de Fruges. Par courrier reçu le 1er août 2022 par l’inspection du travail, son employeur a sollicité l’autorisation de le licencier pour motif disciplinaire. Par une décision du 30 septembre 2022, l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle de d’Arras a autorisé ce licenciement. M. E demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
3. En premier lieu, aux termes du troisième alinéa de l’article R. 2421-11 du code du travail : « L’inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de deux mois. Ce délai court à compter de la réception de la demande d’autorisation de licenciement. Le silence gardé pendant plus de deux mois vaut décision de rejet. »
4. Il n’est pas contesté que la demande d’autorisation de licenciement de M. E a été réceptionnée par l’inspection du travail le 1er août 2022. Dès lors, la décision du 30 septembre 2022 autorisant son licenciement a bien été prise dans le délai de deux mois prévus par l’article précité. La circonstance qu’elle n’a été notifiée à M. E que le 4 octobre 2022, soit trois jours après l’expiration de ce délai, est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le vice de procédure soulevé par le requérant doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1153-1 du code du travail : " Aucun salarié ne doit subir des faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; () 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.« . Aux termes de l’article L. 1142-2-1 du code du travail : » Nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. ".
6. Pour demander l’autorisation de licencier M. E, le groupement de coopération médico-sociale des associations de parents d’enfants inadaptés Arras Montreuil-sur-Mer s’est fondé sur des propos familiers à connotation sexuelle, des remarques sexistes sur le physique ou la tenue à l’égard des femmes et le fait de poser des questions d’ordre intime, concernant les pratiques sexuelles, ou de tenir des propos sur ses pratiques sexuelles, dans le cadre de son travail. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, aide éducatrice en contrat aidé, arrivée le 1er mars 2022 dans l’équipe de M. E, s’est plainte le 2 juin 2022 à ses supérieurs hiérarchiques, d’avoir subi de la part du requérant, de fin mars 2022 au 13 mai 2022, date de son arrêt de travail, des propos obscènes de nature sexuelle et des remarques sur son physique. Lors de l’enquête interne diligentée par la direction, confiée à un cabinet extérieur et qui a conduit à l’audition de vingt-et-une personnes dont le principal intéressé, une autre salariée, Mme B, s’est plainte d’avoir été harcelée entre 2014 et 2018 par M. E. Elle a ainsi indiqué qu’il lui faisait régulièrement des remarques sur ses tenues vestimentaires ainsi que des propositions sexuelles malgré ses refus. Il lui parlait aussi quotidiennement, dans des termes très crus, de ses pratiques sexuelles. Ce comportement de M. E envers les jeunes salariées de sexe féminin a été confirmé par une troisième salariée, Mme C. Si M. E met en avant les nombreuses attestations de salariés en sa faveur qui soulignent notamment ses qualités professionnelles, leur contenu n’est pas de nature à remettre en cause les témoignages précités. En outre, il ressort du compte-rendu de son entretien du 1er juillet 2022, que M. E, d’une part confirme tenir régulièrement des propos à connotation sexuelle, qui n’ont pas leur place dans le cadre de relations de travail, et d’autre part, a reconnu avoir, le 29 avril 2022, enregistré deux vidéos de Mme D sans son consentement alors qu’elle se changeait dans la cabine d’une piscine dans le cadre d’une activité avec des résidents, en mettant son téléphone portable au-dessus de la cloison. Dans ces circonstances, et compte tenu des témoignages concordants des différentes personnes entendues par le cabinet extérieur, les différents faits reprochés au requérant, de nature à porter atteinte à la dignité de ses collègues ou à créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant, sont matériellement établis et, compte tenu de son expérience et de ses responsabilités en tant que représentant du personnel, d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. E au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. E la somme demandée par le groupement de coopération médico-sociale des associations de parents d’enfants inadaptés Arras Montreuil-sur-Mer au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du groupement de coopération médico-sociale des associations de parents d’enfants inadaptés Arras Montreuil-sur-Mer, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, au groupement de coopération médico-sociale des associations de parents d’enfants inadaptés Arras Montreuil-sur-Mer et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée pour information à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
.
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