Annulation 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 2 mars 2023, n° 2103307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2103307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 5 décembre 2019, N° 19NT05037 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 24 mars 2021, 26 janvier 2022, 12 novembre 2021 et 3 février 2022, M. C B, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pendant le temps de cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ; le préfet devra établir que le médecin auteur du rapport n’a pas siégé au sein du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que l’avis émis sur sa demande résulte d’un avis collégial, il devra également établir que les signatures des médecins du collège présentent les garanties de signatures authentiques ; il ne saurait y avoir de présomption de collégialité compte tenu du ratio entre le nombre d’avis rendus par l’OFII et le nombre de quatre-vingt-dix médecins désignés par le ministre de l’intérieur le 24 septembre 2018 ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen, révélé par l’erreur de fait commise dans la décision litigieuse, liée à la mention d’un avis médical de l’OFII du 27 mars 2020, lequel est également celui versé à l’instance par le préfet alors que l’avis médical de l’OFII, qui lui a été transmis, date du 27 février 2020 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît l’article L. 313-11, 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît la violation de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît l’article L. 511-4 10° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 511-4 10° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entaché d’un défaut d’examen des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 janvier et 3 février 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 février 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 février 2022 à 12 heures.
Un mémoire enregistré le 21 février 2022, a été présenté par M. B et n’a pas été communiqué.
Par une décision du 25 février 2021, le bureau de l’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Nantes (section administrative) a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— le jugement du Tribunal, n°1605250, du 27 juin 2016 ;
— l’arrêt de Cour administrative d’appel de Nantes, n°16NT02709, du 22 septembre 2017 ;
— le jugement du Tribunal, n°1906462, du 26 septembre 2019 ;
— l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes, n°19NT05037, du 5 décembre 2019 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les observations de Me Neraudau, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant guinéen, né le 1er mars 1986 à Touba Gaoual (Guinée), déclare être entré en France le 15 avril 2016, sans justifier d’une entrée régulière. Il a sollicité l’asile le 12 mai 2016. L’intéressé ayant été initialement placé en procédure dite « Dublin III », le préfet a ordonné sa remise aux autorités italiennes, ainsi que son assignation à résidence, par arrêtés du 24 juin 2016, dont la légalité a été reconnue par le Tribunal dans un jugement n°1605250 du 27 juin 2016 puis par la Cour administrative d’appel de Nantes, dans un arrêt n°16NT02709 du 22 septembre 2017. A l’issue de cette procédure et en l’absence d’exécution de l’arrêté portant réadmission vers l’Italie, M. B a de nouveau sollicité l’asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 19 avril 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 8 avril 2019 de la Cour nationale du droit d’asile. Le préfet alors pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, le 29 mai 2019, dont la légalité a été confirmée par le jugement du Tribunal n°1906462 du 26 septembre 2019, puis par l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes, n°19NT05037 du 5 décembre 2019. M. B a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-11 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 27 mai 2020 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel M. B pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit : () 11° A l’étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ».
3. L’article R. 313-22 de ce code dispose que : « Pour l’application du 11° de l’article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l’article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». L’article R. 313-23 dispose en outre que : « Le rapport médical visé à l’article R. 313-22 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre () Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ». Enfin, selon l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour litigieuse se réfère à l’avis émis le 27 mars 2020 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) relatif à l’état de santé de M. C B, et que le préfet de la Loire-Atlantique a versé cet avis à l’instance, à l’appui de ses écritures en défense. Toutefois, le requérant soutient que cet avis ne correspond pas à celui qui lui a été transmis par l’OFII le 15 novembre 2021, qui est daté du 27 février 2020. Le préfet reconnaît, dans ses écritures, avoir commis une erreur, liée à l’existence d’un homonyme de M. C B, et s’être fondé, pour rejeter la demande de titre de séjour, sur l’avis rendu par l’OFII sur l’état de santé de l’homonyme du requérant, et non sur celui concernant ce dernier, daté effectivement du 27 février 2020. La décision contestée est, dès lors, entachée, ainsi que le soutient le requérant, d’un défaut d’examen particulier de sa situation, indépendamment du fait que le préfet ait, pendant la période d’instruction, versé cet avis au dossier et qu’il soutient que sa décision aurait été identique s’il s’était fondé initialement sur celui-ci, les deux avis des 27 février 2020 et 27 mars 2020 concluant dans le même sens.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 mai 2020 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique seulement que le préfet de la Loire-Atlantique procède au réexamen de la situation de M. B sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans ces conditions, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Neraudau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros.
D É C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 27 mai 2020 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Neraudau, la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Neraudau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Neraudau.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
M. Labouysse, premier conseiller,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
La rapporteure,
N. A
Le président,
L. MARTINLa greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
V. Malingre
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