Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3 mars 2026, n° 2600768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Hassoumi Kountché, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 janvier 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ou de réexaminer sa situation ;
Vu :
- le dépôt de la demande d’aide juridictionnelle du 27 janvier 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 2 janvier 2026, la présidente du tribunal a désigné M. Rivière, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
En vertu du 4° du troisième alinéa de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif pour statuer sur les litiges visés au titre II du livre IX de la partie législative du même code peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance.
Aux termes de l’article L. 555-1 du même code : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ».
En vertu de l’article L. 921-1 de ce code, le délai dans lequel le tribunal peut être saisi est de sept jours à compter de la notification de la décision. Ce délai n’est susceptible d’aucune prorogation, en application de l’article R. 921-3 du même code.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a reçu notification en mains propres de la décision attaquée le 27 janvier 2026. Cette notification mentionnait les délais et voies et de recours. La requête de M. B… n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 2 mars 2026, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux de sept jours prévu à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, évoqué au point 3. Ainsi, quand bien même le requérant justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle réceptionnée le 27 janvier 2026 au tribunal judicaire de Caen, la requête a été présentée tardivement et se trouve entachée d’une irrecevabilité qui ne peut être régularisée. Elle ne peut, par suite, qu’être rejetée en application de l’article R. 922-17, évoqué au point 1, du même code, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Copie en sera transmise, pour information, au directeur général de l’OFII.
Fait à Caen, le 3 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
X. RIVIÈRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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