Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2301401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 avril 2023, 20 novembre 2023, 17 avril 2025 et 18 avril 2025, M. B A, représenté par Me Bocognano, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer du 21 février 2023 émis par la commune de Nages et Solorgues en vue du recouvrement de la somme de 10 000 euros au titre de la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) à la suite de la délivrance du permis d’aménager un lotissement ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 10 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nages et Solorgues une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’avis méconnait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’un vice d’incompétence de son auteur ;
— l’illégalité de la délibération du 27 juin 2012, qui méconnait les dispositions de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique d’une part, et qui ne pouvait instaurer une PFAC en cumul de la taxe d’aménagement majorée d’autre part, entraine, par voie d’exception, l’illégalité de l’avis des sommes à payer ;
— la PFAC n’est pas applicable aux permis d’aménager ;
— le titre est entaché d’erreur d’appréciation dès lors qu’il est assis sur la base de quatre raccordements au réseau de traitement des eaux usées, alors que seuls deux raccordements étaient nécessaires ;
— les deux raccordements ont été payés en 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, la commune de Nages et Solorgues, représentée par Me d’Albenas, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pumo,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Soulier, avocate de M. A,
— et les observations de Me Télès, avocat de la commune de Nages et Solorgues.
Une note en délibéré, présentée par le requérant, a été enregistrée le 19 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
En ce qui concerne la légalité du titre :
1. Par arrêté du 27 août 2019, le maire de Nages et Solorgues a délivré à M. A un permis d’aménager en vue de la création d’un lotissement sur la parcelle cadastrée section A n° 1353. Le 14 octobre 2020, la commune de Nages et Solorgues a émis à l’encontre de l’intéressé un avis de sommes à payer, d’un montant de 10 000 euros, au titre de la participation pour le financement de l’assainissement collectif. Par un jugement n°2003798 du 31 janvier 2023, le tribunal de céans a annulé le titre exécutoire du 14 octobre 2020. Un second titre a été émis à l’encontre de M. A par le maire de Nages et Solorgues le 21 février 2023. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’avis de sommes à payer du 21 février 2023 et de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 10 000 euros qui lui est réclamée en vertu de ce titre exécutoire.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales : « I. – Les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées. ( ) ». Aux termes de l’article L. 2122-1 du même code : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal ».
3. Il résulte de l’instruction que par une délibération du 27 juin 2012, le conseil municipal de Nages et Solorgues a décidé d’instituer la participation au financement de l’assainissement collectif sur le territoire de la commune à compter du 1er juillet 2012. Il s’ensuit que le maire de Nages et Solorgues, au nom duquel a été émis l’avis des sommes à payer du 14 octobre 2020, était compétent pour émettre ce titre en exécution de la délibération du conseil municipal en date du 27 juin 2012. Par suite, le vice d’incompétence invoqué doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. () En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ».
5. Il résulte de ces dispositions que, d’une part, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titres de recettes comporte la signature de son auteur.
6. En l’espèce, l’avis des sommes à payer comporte les mentions des nom, prénom et qualité de son émetteur, M. B C, maire de Nages et Solorgues à la date du titre, sans que n’apparaisse sa signature. Pour justifier de cette signature, la commune de Nages et Solorgues produit le bordereau comportant la signature de son auteur. Ses nom, prénom, et qualité y sont mentionnés, de sorte que le destinataire du titre pouvait aisément identifier son signataire. Dans ces conditions, le vice de forme invoqué doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique : « Les propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l’article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, la métropole de Lyon, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d’assainissement collectif, pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation, à verser une participation pour le financement de l’assainissement collectif. / () / Cette participation s’élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l’installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l’article L. 1331-2. La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires () ».
8. Il résulte de l’instruction que par une délibération du 27 juin 2012, le conseil municipal de Nages et Solorgues a décidé d’instituer la participation au financement de l’assainissement collectif sur le territoire de la commune à compter du 1er juillet 2012 et a fixé le montant de cette participation à 2 500 euros par maison individuelle. Les dispositions précitées de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique font de la participation pour le financement de l’assainissement collectif une redevance justifiée par l’économie réalisée par le propriétaire grâce au raccordement de son immeuble au réseau d’assainissement existant. Contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la participation exigée soit établie selon une méthode forfaitaire, dès lors qu’il n’est pas demandé au propriétaire de verser plus de 80 % du coût de la fourniture et de la pose de l’installation du dispositif individuel d’assainissement qui aurait été nécessaire en l’absence de raccordement. Or, il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que le montant de la participation mise à la charge de M. A n’aurait pas tenu compte de cette économie, ni que ce montant serait excessif. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la délibération du 27 juin 2012, doit être écarté.
9. En quatrième lieu, M. A soutient que, dans un secteur où la commune a voté le taux de la part communale de la taxe d’aménagement à un taux supérieur à 5 % pour financer la réalisation de travaux substantiels de réseaux publics d’assainissement, il ne peut légalement être exigé des propriétaires de constructions, dont l’édification a été assujettie à cette taxe d’aménagement au taux majoré et qui doivent être raccordées à ces réseaux, le paiement de la participation pour le financement de l’assainissement collectif instaurée par la délibération du 27 juin 2012. Toutefois, il résulte de l’instruction que la taxe d’aménagement a été instaurée sur le territoire communal par une délibération du 28 septembre 2011 et que son taux a été fixé par cette même délibération à 5%, ce qui ne constitue pas un taux majoré. Dès lors, le moyen par lequel le requérant invoque, par voie d’exception, l’illégalité de la délibération du 27 juin 2012, ne peut qu’être écarté.
10. En cinquième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 1337-1 du code de la santé publique que la participation pour le financement de l’assainissement collectif n’a pas pour fait générateur le permis de construire ou la décision qui l’autorise mais le raccordement au réseau collectif ou l’extension de l’immeuble. Dès lors, M. A, n’est pas fondé à soutenir que la participation au financement de l’assainissement collectif n’est exigible qu’à compter de la délivrance d’un permis de construire.
11. En sixième lieu, le programme des travaux inclus dans le dossier de permis d’aménager, versé aux débats par le requérant, mentionne, s’agissant des eaux usées, que « chaque logement aura un branchement individuel qui comprendra un raccordement en diamètre 160 et une boite de raccordement en passage direct ». Le plan d’une hypothèse d’implantation des bâtiments au sein du lotissement « le clos des pins Lauzières », également joint au dossier de permis, représente deux maisons d’habitation séparées par deux garages sur le lot 1, d’une surface de 991 mètres carrés, et deux maisons d’habitation également séparées par deux garages sur le lot 2, d’une superficie de 1 021 mètres carrés. Il suit de là que le maire de Nages et Solorgues n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la participation en litige est assise sur la base de quatre raccordements au réseau public de traitement des eaux usées. Par suite, le moyen correspondant doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à contester la légalité du titre exécutoire du 14 octobre 2020.
En ce qui concerne la déduction des sommes déjà versées :
13. Si , en se bornant à énoncer qu’il s’est acquitté d’une facture correspondant à la réalisation de deux raccordements, le requérant doit être regardé comme soutenant qu’il y a lieu de déduire du montant mis à sa charge les sommes déjà versées à la Suez au titre du raccordement au réseau des eaux usées pour un montant de 3 137,73 euros TTC, les déductions demandées ne peuvent être opérées car, d’une part, les sommes exposées par le requérant ont été perçues par la société Suez et il n’est pas établi qu’elles aient fait l’objet d’un reversement à la commune et, d’autre part, il n’est pas davantage établi que ces sommes d’argent ont été perçues au titre des dispositions de l’article L. 1331-2 du code de la santé publique. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que cette somme doit être déduite de la participation au financement de l’assainissement collectif qui lui est réclamée et donner lieu à une décharge.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à solliciter la décharge de la somme de 3 137,73 euros qui lui est réclamée en vertu du titre exécutoire du 14 octobre 2020.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nages et Solorgues, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme à ce titre. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 200 euros à verser à la commune de Nages et Solorgues en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Nages et Solorgues la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Nages et Solorgues.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025 où siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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