Article L555-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L554-4Article L560-1
Entrée en vigueur le 15 juillet 2024

NOTA

Conformément au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de ladite loi. Ces dispositions s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur.

Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024.

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Décisions • +500

1. Tribunal administratif de Nancy, 11 septembre 2025, n° 2502917

[…] 1. Aux termes de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ».

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2. Tribunal administratif de Strasbourg, Reconduite à la frontière, 24 octobre 2024, n° 2407395Rejet

[…] — il n'est pas établi qu'il a bénéficié d'un entretien personnel d'évaluation de sa vulnérabilité, en méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Le président du tribunal a désigné M. Therre en application des dispositions des articles L. 922-2 et L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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[…] Aux termes de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. » Aux termes de l'article L. 921-1 du même code : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. () ». […]

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Document parlementaire • 0

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