Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2502636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502636 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. B… A… A…, représenté par Me Mampouma, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de lui enjoindre, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision relative au séjour sur le fondement de laquelle elle a été prise ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sako, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… A…, ressortissant mexicain né le 25 octobre 1997, entré en France en 2019 muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », sur le fondement de l’article
L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 mai 2025 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de l’Oise rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet de l’Oise du 25 novembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
D’une part, il ne ressort pas des termes de la décision litigieuse que le préfet de l’Oise aurait opposé à M. A… A… la circonstance qu’il ne disposait pas d’autorisation de travail pour refuser de l’admettre au séjour sur le fondement des dispositions précitées. D’autre part, si l’intéressé fait valoir qu’il exerce une activité professionnelle dans le domaine de la restauration, qui est marqué par des difficultés de recrutement, cette seule circonstance ne constitue pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que le préfet de l’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… A… fait valoir qu’il exerce une activité professionnelle depuis son entrée en France et qu’il y vit en concubinage avec sa compagne, il ressort des pièces du dossier que cette activité a été initialement réalisée à titre accessoire, en parallèle de ses études pour lesquelles il avait été admis au séjour. Par ailleurs, il n’est pas contesté que la compagne du requérant, une compatriote mexicaine, est également en situation irrégulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de l’Oise n’a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constitue une mesure de faveur, au bénéfice de laquelle l’étranger ne peut faire valoir aucun droit. En tout état de cause, il résulte de ce qui précède que l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l’octroi d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été prise en méconnaissance du droit au séjour qu’elle tiendrait de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, M. A… A… ne fait état d’aucune circonstance de nature à regarder la décision litigieuse comme étant entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… A… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… A… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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