Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 5 mars 2026, n° 2502602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 août 2025 et le 21 septembre 2025, M. C… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 septembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 2 mai 2025 refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Il soutient qu’il a adressé un courrier de son médecin traitant qui précise ses difficultés de marche, ses douleurs dès les premiers mètres et qui insiste sur l’aggravation de son état de santé depuis les dernières années ; qu’il doit s’aider d’une canne et parfois d’un fauteuil roulant ; qu’il bénéficiait de la carte stationnement jusqu’en 2016.
Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2026, le département du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que sa décision est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Macaud ;
- et les observations de M. B…, représentant le département du Calvados.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… a demandé, le 15 mars 2025, auprès de la maison départementale de des personnes handicapées du Calvados, la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées », demande qui a été rejetée par une décision du 2 mai 2025 au motif que son handicap n’entraîne pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied et ne lui impose pas d’être accompagnée par une tierce personne ou de recourir à certaines aides techniques lors de tous ses déplacements à l’extérieur. M. A… a formé, le 27 mai 2025, le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles et, par la décision attaquée du 12 septembre 2025, le président du conseil départemental du Calvados a rejeté ce recours.
2. D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. ».
3. D’autre part, l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie (…) ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autres parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Il résulte des dispositions précitées que l’obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est subordonnée à la démonstration d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production au tribunal de justificatifs médicaux, même s’ils avaient déjà été produits au cours de l’instruction de la demande par l’administration, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
6. Il résulte de l’instruction que M. A… souffre de différentes séquelles résultant d’un accident du travail survenu en 2008, M. A… ayant chuté de cinq mètres d’une échelle. Il résulte du certificat médical du 13 mars 2025, joint à la demande adressée à la maison départementale, que M. A… subit des blocages de ses deux chevilles et souffre de douleurs dorsales des deux pieds ainsi que sur la face postérieure de la cuisse droite et dans la région de la hanche droite. Ce même certificat indique que M. A… utilise une canne ainsi qu’un fauteuil roulant manuel, à raison d’une fois par semaine, que son périmètre de marche est d’un kilomètre et qu’il n’a pas besoin d’accompagnement pour ses déplacements extérieurs. Il y est également précisé que M. A… peut marcher et se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur avec difficulté mais sans aide humaine. Le certificat médical du 27 mai 2025, joint à son recours administratif, confirme que son périmètre de marche est limité à un kilomètre mais qu’il est douloureux à la marche dès les premiers mètres, le certificat précisant que M. A… bénéficiait d’une carte de stationnement jusqu’en 2016 et que son état de santé ne s’est pas amélioré depuis. M. A… produit également un document médical du 7 juillet 2025 prescrivant la réalisation d’un doppler veineux des membres inférieurs dans le but d’éliminer l’existence d’une phlébite au niveau fémoral ainsi qu’un courrier d’adressage du 2 septembre 2025 de son médecin traitant qui retranscrit les propos de M. A… qui a indiqué, notamment, que, depuis son accident de travail, son périmètre de marche est limité à 500 mètres, « pire sur un terrain accidenté qui majore les douleurs » et qu’il doit désormais marcher avec une canne. Toutefois, il ne résulte d’aucune des pièces médicales que M. A… souffrirait d’une déficience physique ayant pour effet de réduire de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied sur une distance inférieure à 200 mètres, les documents médicaux faisant état d’un périmètre de 500 mètres et un kilomètre, ni qu’il aurait l’obligation de recourir systématiquement pour ses déplacements extérieurs à un appareillage, M. A… ne se prévalant pas, par ailleurs, du besoin d’une aide humaine, d’un véhicule pour personnes handicapées ou d’une oxygénothérapie. En outre, la circonstance qu’il a bénéficié d’une carte de stationnement jusqu’en 2016 est sans incidence sur son droit à l’obtention d’une telle carte à la date de la décision attaquée et du présent jugement. Par suite, et sans remettre en cause les difficultés liées à son état de santé, il n’y a pas lieu de reconnaître à M. A… le droit à la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
7. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 12 septembre 2025 lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au département du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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