Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 janv. 2026, n° 2601409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, M. I… C… G… et Mme F… B…, agissant en leurs nom propres et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, H… C… G… et A… G…, représentés par Me Le Floch, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 29 juillet 2025 de l’ambassade de France à Téhéran (Iran) ayant refusé de délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale à Mme F… B… et à leurs enfants mineurs, H… C… G… et A… G… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visas dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’admettre leur conseil au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle ou d’admission à l’aide juridictionnelle partielle, de mettre à la charge de l’Etat la même somme à leur verser au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu, d’une part, des quatre années de séparation des membres de la famille, le délai séparant la reconnaissance du statut de M. G… et le dépôt des demandes de visas par les membres de sa famille s’expliquant par le délai d’obtention des documents d’état civil et de voyage nécessaire à l’obtention d’un tel visa et, d’autre part,du délai de traitement des requêtes au fond, et, enfin, par le fait que la famille de M. G… n’a pu demeurer en Iran, faute de renouvellement de leur visa, et demeure donc dorénavant en Afghanistan où elle subit des conditions de vie particulièrement précaires, y étant exposés à des risques pour leur sécurité et à une négation de leur dignité ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2600694 enregistrée le 13 janvier 2026 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. I… C… G…, ressortissant afghan né le 4 avril 1987, a été reconnu réfugié statutaire par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 septembre 2022. Il demande, avec son épouse, Mme F… B…, ressortissante afghane née le 21 mars 1992, au juge des référés d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 29 juillet 2025 de l’ambassade de France à Téhéran (Iran) ayant refusé de délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale à Mme F… B… et à leurs enfants mineurs allégués, H… C… G… et A… G…, nés respectivement les 5 mars 2014 et 21 novembre 2018.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre les effets de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ayant rejeté le recours formé contre les décisions du 29 juillet 2025 de l’ambassade de France à Téhéran (Iran) ayant refusé de délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale à Mme F… B… et aux jeunes H… C… G… et A… G…, les requérants font valoir la séparation prolongée des membres de la famille depuis quatre ans et la circonstance qu’ils ont dû revenir en Afghanistan, n’ayant pu demeurer en Iran, faute de renouvellement de leur visa, où ils subissent des conditions de vie particulièrement précaires, y étant exposés à des risques pour leur sécurité et à une négation de leur dignité. Cependant, les requérants ne justifient pas des conditions réelles d’existence de la famille en Afghanistan et n’établissent pas la réalité des risques auxquels ils seraient personnellement exposés. Enfin, alors que M. G… a été reconnu réfugié statutaire le 23 septembre 2022, les démarches tendant à obtenir les visas litigieux n’ont été engagées que le 24 février 2025, soit plus de trois ans après, délai qui n’est pas suffisamment justifié par les difficultés alléguées d’obtention des documents d’état civil et de voyage nécessaire à l’obtention des visas. Aussi, pour douloureuse que puisse être la séparation des membres d’une même famille, les éléments versés à l’instance ne sont pas, dans ces conditions, de nature à démontrer que les refus de visa préjudicieraient de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’admettre les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête présentée par M. E… et Mme B… doit être rejetée dans toutes leurs conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. E… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I… C… G…, à Mme F… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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