Annulation 1 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 1er avr. 2026, n° 2305758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, Mme C… D…, représentée par Me Lemée, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le directeur de l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Résidence de la Belle » a décidé que « les arrêts entre le 12 octobre 2020 et le 6 mai 2021 sont pris en charge au titre de la maladie ordinaire » ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’EHPAD de reconnaître sa prise en charge, entre le 12 octobre 2020 et le 6 mai 2021, au titre de la maladie professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD « Résidence de la Belle » et de la commune de Mareuil en Périgord une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle aurait dû bénéficier d’une prise en charge au titre de la maladie professionnelle du 12 octobre 2020 au 6 mai 2021, date de sa mise à la retraite d’office, et aurait dû percevoir un plein traitement ; le rapport d’expertise du docteur B… confirme la maladie professionnelle, laquelle avait également été confirmée par des mesures d’investigation en décembre 2021 ;
- sa déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle était accompagnée du certificat médical du docteur A… du 16 novembre 2021, lequel constitue le certificat médical initial décrivant la maladie ; le directeur de l’EHPAD aurait dû lui signaler, au moment de l’instruction de son dossier, que le certificat produit ne convenait pas ;
-pour les mêmes motifs, la décision est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2024, l’EHPAD « Résidence de la Belle », représenté par Me Hounieu, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- sa demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle était incomplète, à défaut de production du certificat médical ;
- à titre subsidiaire, au motif retenu dans la décision attaquée peut être substitué celui tiré de ce qu’elle ne pouvait solliciter la reconnaissance d’une maladie professionnelle postérieurement à sa radiation des cadres, intervenue le 6 mai 2021 ;
- la requérante ne précise pas la maladie dont elle souffre, laquelle n’est pas mentionnée au tableau n° 57A.
Une mesure d’instruction a été effectuée les 4 et 13 février 2026, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
En réponse à cette mesure, l’EHPAD a produit des pièces le 27 février 2026 lesquelles ont été communiquées.
Mme D… a également produit des pièces le 2 mars 2026, non communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahitte ;
- les conclusions de M. Marc Pinturault, rapporteur public ;
- les observations de Me Lemee représentant Mme D… ;
- et celles de Me Rouget, représentant l’EHPAD « Résidence de la Belle ».
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… D…, aide-soignante titulaire, exerçait ses fonctions au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Résidence de la Belle ». Elle a été placée en congés de maladie ordinaire à compter du 12 octobre 2020. Mme D… a sollicité, par courrier reçu le 27 avril 2021, sa mise à la retraite pour invalidité. En parallèle, par un courrier du 17 novembre 2021 et une déclaration du 28 novembre suivant, elle a sollicité la reconnaissance d’une maladie professionnelle. Par une décision n° 2023/214 du 20 juillet 2023 le directeur de l’EHPAD a admis Mme D… à la retraite pour invalidité à la date de sa limite d’âge, soit le 6 mai 2021. Par une seconde décision du même jour n°2023/221, le directeur a décidé que les arrêts entre le 12 octobre 2020 et le 6 mai 2021 sont pris en charge au titre de la maladie ordinaire et que Mme D… perçoit durant cette période un demi-traitement. Mme D… demande au tribunal d’annuler cette décision n° 2023/221 du 20 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 35-2 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte :/ 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité investie du pouvoir de nomination à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; /2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. ». Aux termes de l’article 35-3 de ce décret : « II.- La déclaration de maladie professionnelle prévue à l’article 35-2 est adressée à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire, dans le délai de deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. (…). IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. ».
3. Pour édicter l’arrêté contesté, le directeur de l’EHPAD s’est fondé sur le motif tiré de « l’absence totale de présentation de certificat médical initial de maladie pressionnelle établi par un médecin ».
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées, Mme D… a adressé à son employeur un certificat médical initial établi par le docteur A… le 16 novembre 2021, lequel a été reçu par l’établissement le 19 novembre suivant aux termes du tampon figurant sur ce certificat. Par suite, l’EHPAD ne pouvait, pour édicter la décision contestée, opposer à Mme D… le motif tiré de ce qu’elle n’avait pas présenté de certificat médical initial.
5. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. L’EHPAD « Résidence de la Belle » soutient en défense que la décision attaquée peut être fondée sur deux nouveaux motifs tirés de ce que, d’une part, Mme D… ne pouvait solliciter la reconnaissance d’une maladie professionnelle postérieurement à sa radiation des cadres, intervenue le 6 mai 2021 et d’autre part, sa maladie ne figure pas au tableau n°57 A.
7. Aux termes de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 alors applicable : « I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. (…). IV.-Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. (…) ». Enfin, le tableau n° 57 A contenu dans l’annexe II « Tableaux des maladies professionnelles prévus à l’article R. 461-3 » du code de la sécurité sociale désigne : « Epaule – Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs : Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé. / Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*) : Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) : – avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou – avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ».
8. D’une part, le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée.
9. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 17 novembre 2021 et un formulaire de déclaration du 28 novembre suivant, Mme D… a sollicité la reconnaissance de sa maladie professionnelle et a produit le certificat médical précité du 16 novembre 2021, date à laquelle sa maladie a été diagnostiquée. La circonstance qu’elle ait été admise par décision ultérieure du 20 juillet 2023 à la retraite pour invalidité à la date de sa limite d’âge soit le 6 mai 2021, ne fait pas obstacle à ce qu’elle puisse solliciter la reconnaissance de sa maladie professionnelle à compter du 12 octobre 2020, date du début de son congé de maladie ordinaire, et jusqu’au 6 mai 2021 date de sa mise à la retraite. Par suite, cette demande de substitution de motif ne peut dès lors être accueillie.
10. D’autre part, il ressort du rapport d’expertise du docteur B… du 17 février 2022 que Mme D… est atteinte d’une douleur de l’épaule droite, que les examens réalisés en 2021, à savoir notamment une IRM et une radiographie, ont mis en évidence « un conflit sous acromial avec une fissuration de l’insertion du sus-épineux et une bursite sous acromiale » et que son état de santé, s’agissant de son épaule droite, est en relation avec « une maladie professionnelle au tableau 57 A chez une droitière ». La radiographie de l’épaule du 14 décembre 2021 a ainsi fait état de l’absence de calcification et de « l’épaississement inhomogène de l’enthèse du supra-épineux en rapport avec une tendinopathie ». Dans ces conditions, quand bien même les pièces médicales produites ne permettent pas d’apprécier si la tendinopathie non rompue non calcifiante dont elle a souffert est aigue ou chronique, sa pathologie de l’épaule droite est désignée au tableau n° 57 A de l’annexe II du code de la sécurité sociale, énoncé au point 7. Par suite, cette seconde substitution de motif ne peut davantage être accueillie.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des motifs opposé par l’EHPAD, initialement, ou en cours d’instance, sont entachés d’illégalité. Mme D… est donc fondée à soutenir que l’arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le directeur de l’EHPAD a décidé que les arrêts entre le 12 octobre 2020 et le 6 mai 2021 sont pris en charge au titre de la maladie ordinaire, doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Eu égard aux motifs de l’annulation, le présent jugement implique que l’EHPAD « Résidence de la Belle » réexamine la situation de Mme D…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande l’EHPAD au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de Mme D…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EHPAD « Résidence de la Belle », la somme de 1 200 euros à verser Mme D… en application des dispositions précitées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le directeur de l’EHPAD « Résidence de la Belle » a décidé que les arrêts entre le 12 octobre 2020 et le 6 mai 2021 sont pris en charge au titre de la maladie ordinaire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de l’EHPAD de réexaminer la situation de Mme D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’EHPAD « Résidence de la Belle » versera à Mme D… une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par l’EHPAD « Résidence de la Belle » sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et à l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Résidence de la Belle ».
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
A. LAHITTE
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration fiscale ·
- Contribuable ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Industrie ·
- Pourvoir ·
- Finances ·
- Administrateur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Promesse de vente ·
- Permis de construire ·
- Permis d'aménager ·
- Portée
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Statuer ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Rejet ·
- Charges ·
- Recours gracieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Action sociale ·
- Jeune ·
- Charges ·
- Famille ·
- Insertion sociale ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Recours administratif
- Prostitution ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Liquidation ·
- Exécution ·
- Justice administrative ·
- Juridiction ·
- Injonction
- Parcelle ·
- Voie publique ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Voirie ·
- Travaux publics ·
- Route ·
- Préjudice de jouissance ·
- Responsabilité sans faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Peine d'amende ·
- Conversion ·
- Juridiction administrative ·
- Dysfonctionnement ·
- Garde des sceaux ·
- Amende ·
- République
- Conseil municipal ·
- Budget ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Acte ·
- Vote
- Conseil municipal ·
- Huis clos ·
- Collectivités territoriales ·
- Délibération ·
- Règlement intérieur ·
- Épidémie ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Public ·
- Conseiller municipal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Économie
- Permis de construire ·
- Polynésie française ·
- Îles australes ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Construction ·
- Demande ·
- Urbanisme ·
- Immobilier ·
- Commissaire de justice
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Résidence ·
- Espace économique européen ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Canada ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.