Rejet 18 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 juil. 2024, n° 2402804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, Grenoble Alpes Métropole, représentée par Me Kestenes, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. E, M. H, M. A J, M. D, M. K, M. K, M. L, M. G, M. B F et Mme B F, de libérer respectivement leur box de tous les encombrants dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
2°) de condamner in solidum M. E, M. H, M. A J, M. D, M. K, M. K, M. L, M. G, M. B F et Mme B F à lui verser une somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La métropole soutient que :
— elle justifie disposer d’un intérêt à agir dès lors qu’elle a un intérêt direct, personnel et actuel, en sa qualité de concédant, à faire respecter le règlement intérieur du parking qui fait partie de son domaine public ;
— elle ne dispose d’aucune autre action envers les défendeurs pour qu’ils libèrent leur box de tout encombrant, l’ensemble des démarches entreprises par le concessionnaire s’étant avérées vaines ;
— l’urgence est caractérisée pour la nécessité du bon fonctionnement du service public et la sécurité des usagers ;
— la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors que l’ensemble des démarches diligentées antérieurement se sont avérées vaines ;
— elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. I pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 13 mai 2024 en présence de M. Palmer, greffier d’audience, M. I a lu son rapport et entendu les observations de Me Kestenes, avocate de Grenoble Alpes Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Par contrat de concession de service public du 5 mars 2019, Grenoble Alpes Métropole a confié la gestion du parc de stationnement dénommé parking de l’Arlequin à la société d’économie mixte Park Grenoble Alpes Metropole. Le règlement établi par cette dernière interdit d’entreposer dans les box du mobilier, des marchandises, des produits et objets de toutes sortes et de clore les grilles et les façades des box. Grenoble Alpes Métropole soutient que certains abonnés de ce parc, M. E, M. H, M. A J, M. D, M. K, M. K, M. L, M. G, M. B F et Mme B F, n’ont pas enlevé les encombrants déposés dans leur box malgré la mise en demeure dont chacun a été destinataire. La métropole demande au juge des référés d’ordonner sous astreinte aux intéressés d’enlever de leur box les encombrants dans le délai d’un mois.
4. L’article 16 du règlement du parc de stationnement dispose que « en cas de non-respect du règlement, la société Park Grenoble Alpes Métropole pourra appliquer les mesures suivantes : mise en demeure par lettre recommandée, constat d’huissier, résiliation unilatérale du contrat, remplacement de la serrure, vidage du box aux frais de l’abonné, enlèvement du véhicule aux frais de l’abonné etc. ». Si Grenoble Alpes Métropole soutient que les box concernés doivent être vidés des encombrants et marchandises qui s’y trouvent pour des raisons de sécurité, il lui appartient de faire appliquer par le concessionnaire les dispositions précitées du règlement. Dès lors, la métropole ne justifie ni de l’utilité ni de l’urgence de la mesure demandée. Par suite, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Grenoble Alpes Métropole est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Grenoble Alpes Métropole, à M. E, à M. C, à M. A J, à M. D, à M. K, à M. L, à Mme K, à M. G, à M. B F et à Mme B F.
Fait à Grenoble, le 18 juillet 2024.
Le juge des référés,
T. I
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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