Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 13 févr. 2026, n° 2500894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Blache, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet du Calvados refusant de lui renouveler son titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour temporaire d’un an mention « vie privée et familiale » en sa qualité de parent d’enfant français, ou à défaut sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2026, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’un titre de séjour valable du 14 octobre 2025 au 13 octobre 2027 a été accordé à Mme A….
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- et les observations de Me Martragny, substituant Me Blache et représentant Mme A….
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante sénégalaise née le 21 novembre 1993 à Mbao (Sénégal), déclare être entrée en France en août 2017. Elle a donné naissance le 7 décembre 2019 à Caen à un enfant de nationalité française. Elle a bénéficié d’un titre de séjour temporaire d’un an mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français du 17 avril 2023 au 16 avril 2024. Le 17 novembre 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur le non-lieu à statuer :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet du Calvados a délivré le 22 décembre 2025 à Mme A… un titre de séjour valable du 14 octobre 2025 au 13 octobre 2027. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour ainsi que celles aux fins d’injonction et d’astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… bénéficie de l’aide juridictionnelle. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 200 euros à Me Blache en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Blache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros à Me Blache, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Blache et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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