Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 7 avr. 2026, n° 2203803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2203803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2022, Mme B… A… doit être regardée comme doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler :
- les deux décisions par lesquelles la direction de la police aux frontières d’Orly a implicitement rejeté ses demandes de procéder à son évaluation annuelle au titre des années 2020 et 2021 ;
- la décision expresse du 11 janvier 2022 du directeur de la police aux frontières (PAF) de l’aéroport d’Orly a rejeté sa demande relative au complément indemnitaire annuel (CIA) ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme correspondant au montant maximal du complément indemnitaire annuel (CIA) du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) correspondant à son groupe au titre des années 2020 et 2021 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de réparation du préjudice moral qu’elle a subi à raison des fautes commises par son administration ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- affectée à la police aux frontières de l’aéroport d’Orly, elle n’a pas fait l’objet d’entretien d’évaluation professionnelle au titre des années 2020 et 2021, malgré ses demandes réitérées à de nombreuses reprises ; la non-tenue de ces entretiens professionnels constitue autant de décisions implicites de rejet dont elle est bien fondée à demander l’annulation ;
- ces décisions violent en effet l’article 2 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 aux termes duquel le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu ;
- elle a perçu au titre du CIA la somme de 650 euros en 2020 et la somme de 190 euros en 2021 et n’a eu aucune notification du CIA au titre de ces deux années ; elle a sollicité la révision de ces montants par recours du 28 décembre 2020, qui a été explicitement rejeté par courrier du 11 janvier 2022 ;
- le CIA est basé sur l’entretien professionnel ainsi qu’il résulte des circulaires du ministère de l’Intérieur ; compte tenu de l’absence d’entretien professionnel durant deux années consécutives, elle a donc été pénalisée financièrement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le ministre des armées conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation des décisions implicites de refus de réaliser des entretiens professionnels en 2020 et 2021 sont irrecevables ;
- les conclusions à fin d’injonction de lui attribuer le montant maximal du complément d’indemnité annuel au titre de l’année 2020 sont irrecevables, son recours hiérarchique du 28 décembre 2021 ne concernant que le complément d’indemnité annuel au titre de l’année 2021 ;
- les conclusions indemnitaires sont, en application du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, irrecevables faute de demande préalable indemnitaire ;
- les différents moyens soulevés sont infondés.
Par courrier du 12 février 2026 du président de la 11ème chambre, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de soulever d’office les moyens d’ordre public suivants tirés de ce que :
- d’une part, les conclusions indemnitaires relatives au CIA 2020 sont irrecevables, en application du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, faute de demande préalable, le recours du 28 décembre 2021 ne portant que sur le CIA 2021 ;
- d’une part, les conclusions indemnitaires relatives au préjudice moral subi par Mme A… du fait des fautes commises par son administration sont irrecevables en application du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, faute de demande préalable.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 mars 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience :
- le rapport de M. Freydefont ;
- et les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique.
Ni Mme A…, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, n’étaient présents ou représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… est adjointe administrative de l’Intérieur de 2ème classe affectée entre septembre 2019 et octobre 2021 à la direction de la police aux frontières (DPAF) de l’aéroport d’Orly. Elle aurait sollicité de sa hiérarchie un entretien d’évaluation professionnelle au titre des années 2020 et 2021. Le silence gardé sur ces demandes par l’administration aurait fait naître deux décisions implicites de rejet. Par ailleurs, Mme A… a bénéficié au titre de l’année 2020 d’un complément indemnitaire annuel (CIA) de 650 euros mais de 190 euros seulement au titre de l’année 2021, ainsi qu’il ressort de ses fiches de paye, et ce alors même qu’aucune notification du CIA ne lui a été faite au titre des années 2020 et 2021. Mme A… a alors adressé le 28 décembre 2021 un recours concernant son CIA, recours rejeté par décision explicite du 11 janvier 2022. Par la requête susvisée, Mme A… doit être regardée comme demandant, d’une part, l’annulation des deux décisions implicites de rejet de sa demande d’entretien d’évaluation professionnelle au titre des années 2020 et 2021 ainsi que de la décision explicite du 11 janvier 2022 de rejet de son recours du 28 décembre 2021 relatif à son CIA et, d’autre part, la condamnation de l’Etat à lui verser le montant maximal du complément indemnitaire annuel correspondant à son groupe au titre des années 2020 et 2021 et, enfin, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle a subi à raison des fautes commises par son administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions implicites de rejet des demandes de procéder à l’évaluation annuelle de Mme A… au titre des années 2020 et 2021 :
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments produits en défense, que les entretiens professionnels de Mme A… au titre des années 2020 et 2021 ont finalement été réalisés respectivement les 31 mars 2022 et 14 février 2022 et que les comptes-rendus de ces entretiens ont été notifiés à la requérante les 31 et 22 mars 2022, soit avant l’enregistrement de sa requête. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation des décisions implicites alléguées de rejet des demandes de Mme A… de procéder à l’évaluation annuelle de Mme A… au titre des années 2020 et 2021 doivent être rejetées comme irrecevables, en l’absence de telles décisions au moment de l’enregistrement de sa requête.
En ce qui concerne la décision expresse du 11 janvier 2022 :
3. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. »
4. D’une part, si Mme A… soutient joindre à sa requête en pièces-jointes nos 10 et 11 copie de son recours du 28 décembre 2021 et du rejet explicite du 11 janvier 2022, il ressort d’un examen des pièces jointes à la requête que les pièces nos 10 et 11 n’étaient pas jointes à sa requête. Mme A… a été invitée par courrier du greffe de la 6ème chambre daté du 20 avril 2022 à produire ces pièces, et notamment copie de la décision expresse attaquée du 11 janvier 2022 dans un délai de 15 jours, en vain. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation dirigée contre une décision qu’elle ne produit pas malgré demande de régularisation sont irrecevables en application des dispositions de l’article R. 412-1 précité du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède aux points 2 à 4 qu’il convient de rejeter l’ensemble des conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de Mme A….
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le préjudice financier :
6. Aux termes de l’article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa version alors en vigueur : « L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. Lors de cet entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l’ouverture et l’utilisation de leurs droits afférents au compte prévu à l’article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. »
7. De plus, l’article 1er du décret susvisé du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret (…) ». Aux termes de l’article 4 dudit décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. »
8. D’une part, il résulte de la combinaison de ces dispositions que le complément indemnitaire annuel (CIA) est un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction, notamment, de la manière de servir de chaque agent, qui est appréciée au vu du compte rendu de l’entretien professionnel conduit annuellement par le supérieur hiérarchique. A ce titre, il doit nécessairement être tenu compte du dernier entretien professionnel, lequel ne peut avoir lieu qu’à l’issue de l’année sur laquelle porte l’évaluation. D’autre part, il résulte des dispositions précitées du décret du 20 mai 2014 que l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour moduler le CIA à allouer à ses agents.
9. Mme A… a bénéficié au titre de l’année 2020 d’un CIA de 650 euros ramené à 190 euros au titre de l’année 2021, et ce alors même qu’aucune notification du CIA ne lui a été faite au titre des années 2020 et 2021. Elle soutient que ces CIA des années 2020 et 2021 sont irréguliers dans la mesure où ils n’ont pas été précédés de l’entretien professionnel, ce qui l’a lésée financièrement et que cette irrégularité fautive ouvre droit à indemnisation. Mme A… demande dans ce cadre indemnitaire la condamnation de l’Etat à lui verser le CIA à son montant maximum.
10. D’une part, s’agissant du CIA de l’année 2020 d’un montant de 650 euros, celui-ci a été déterminé, conformément aux principes rappelés au point 8, en fonction de la manière de servir de l’agent appréciée au vu du compte-rendu de son dernier entretien professionnel, soit en l’espèce le compte-rendu d’entretien professionnel de l’année 2019 dont il n’est démontré, ni même d’ailleurs soutenu qu’il n’aurait pas eu lieu. Il en résulte que, s’agissant du CIA de l’année 2020, aucune irrégularité fautive n’a été commise par l’administration et que, par suite, les conclusions indemnitaires de Mme A… relatives à son CIA 2020 ne peuvent être que rejetées.
11. D’autre part, s’agissant du CIA de l’année 2021, d’un montant de 190 euros, il résulte de ce qui a été développé au point 2 que le dernier entretien professionnel de Mme A… précédant l’attribution de ce CIA, soit en l’espèce l’entretien professionnel 2020, a été réalisé le 31 mars 2022, soit postérieurement à l’attribution de son CIA 2021. La requérante est donc bien fondée à soutenir que l’attribution du CIA au titre de l’année 2021 s’est faite en méconnaissance des dispositions résumées au point 8 selon lesquelles le CIA tient compte de la manière de servir de l’agent appréciée au vu du compte-rendu de son dernier entretien professionnel. Toutefois, cette circonstance fautive, pour regrettable qu’elle soit, ne justifie pas que Mme A… perçoive le montant maximum du CIA, comme elle le demande, puisque ce montant dépend de la manière de servir de l’agent et que l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour moduler le CIA à allouer à ses agents. Or, Mme A… ne démontre pas, ni même d’ailleurs ne soutient, qu’eu égard à sa manière de servir, elle devait percevoir le montant maximum du CIA au titre de l’année 2021. Au contraire, il résulte de l’instruction, et notamment des éléments produits en défense, que l’intéressée était placée en congé de longue maladie du 4 septembre 2020 au 3 octobre 2021, soit sur les trois-quarts de l’année 2021 et que par conséquent, l’administration, dont le pouvoir d’appréciation est en la matière large, était en droit de moduler à la baisse le montant du CIA attribué à Mme A… au titre de 2021. Par suite, ses conclusions indemnitaires tendant à ce que lui soit octroyé le montant maximum du CIA en 2021 ne peuvent être que rejetées.
En ce qui concerne le préjudice moral :
12. Mme A… demande la condamnation de l’Etat à lui verser 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi à raison. Toutefois, Mme A… n’apporte aucun élément quant à la réalité de son préjudice moral, ni n’établit de lien direct et certain entre ce préjudice allégué et les éléments circonstanciés relatés au point précédent. Par suite, ses conclusions tendant à la réparation de son préjudice moral ne pourront être que rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Mme A… étant la partie perdante dans la présente instance et ne justifiant en tout état de cause pas des frais exposés et non compris dans les dépens qu’elle aurait engagés dans la présente instance, ses conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le président,
C. Freydefont
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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