Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 17 mars 2025, n° 2400370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400370 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. A B, représenté par Me Lacroix de Cariès de Senilhes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48 SI en date du 14 décembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ( ) / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Si la contestation du retrait de points du permis de conduire relève de la compétence du tribunal administratif, il n’appartient toutefois pas à cette juridiction de connaître de la matérialité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
3. Pour demander l’annulation de la décision en litige, M. A B se prévaut de l’illégalité des décisions de retrait de points sur lesquelles elle se fonde. Le requérant se borne à soutenir qu’il n’est pas l’auteur d’au moins trois des infractions récapitulées dans la décision 48 SI. Or, ainsi qu’il vient d’être exposé, il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître des contestations relatives à la matérialité d’une infraction au code de la route. Par suite, la requête ne comportant que des moyens inopérants, les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision référencée 48 SI du 14 décembre 2023 doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, le requérant ne justifiant pas avoir exposé de dépens au cours de l’instance au sens et pour l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions qu’il présente à ce titre doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Caen, le 17 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef,
D. Dubost
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