Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 mars 2026, n° 2601001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par action simplifiée unipersonnelle ( SASU ) Novelty |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2026 et des pièces enregistrées le 14 février 2026, la société par action simplifiée unipersonnelle (SASU) Novelty, représentée par Me Benguigui, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 551-1 et suivants du code de justice administrative :
1°) avant dire-droit, d’enjoindre à Toulouse Métropole de lui transmettre une version confidentielle des offres déposées par elle-même et par la société Dysproxium Krd Audiovisuel pour la consultation n° 25MC0260AOO, communiquée au tribunal en dehors de l’application Télérecours et soustraite du contradictoire ;
2°) d’annuler la décision de Toulouse Métropole d’attribution à la société Dysproxium Krd Audiovisuel de l’accord-cadre n° 25MC0260AOO portant sur la « Location et installation de matériel audiovisuel, son et éclairage » ;
3°) d’annuler la décision de Toulouse Métropole du 27 janvier 2026 de rejet de son offre pour l’accord-cadre n° 25MC0260AOO portant sur la « Location et installation de matériel audiovisuel, son et éclairage » ;
4°) d’enjoindre à Toulouse Métropole de reprendre la procédure de publicité et de mise en concurrence n° 25MC0260AOO au niveau de l’analyse des offres ;
5°) de mettre solidairement à la charge de Toulouse Métropole et de la commune de Toulouse la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
- sa requête est recevable ; elle justifie d’un intérêt à agir en sa qualité de candidat évincé de l’accord cadre n° 25MC0260AOO portant sur la « Location et installation de matériel audiovisuel, son et éclairage » dont l’offre n’a pas été jugée irrégulière et a été classée ;
En ce qui concerne les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence :
- Toulouse Métropole a dénaturé son offre en omettant de prendre en compte des éléments qu’elle contenait pour noter le sous-critère 2.1 « Qualité de la méthodologie employée pour la réponse à l’exercice » et le sous-critère 2.3 « Responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise (RSE) » ; s’agissant du sous-critère 2.1, le pouvoir adjudicateur a dénaturé son offre en la rejetant aux motifs que la mission de responsable opérationnel pour le jour J de l’événement fictif n’était pas détaillée, qu’elle n’avait pas précisé l’interlocuteur à solliciter en cas de nécessité d’application de directives particulières ou encore la personne référente en cas de problème technique sur site et que les mesures relatives à la sécurisation du chantier en présence du public ne sont pas suffisamment détaillées ; s’agissant du sous-critère 2.3, il a dénaturé son offre en la rejetant au motif que, concernant le critère RSE, la provenance du matériel technique n’a pas été détaillée dans le cadre de sa réponse ; elle a répondu à ces attentes dans son mémoire technique ;
- Toulouse Métropole a dénaturé l’offre de l’attributaire qui comportait manifestement des insuffisances sur le sous-critère 2.2 « Importance du stock, pertinence des moyens humains dédiés au marché et qualité de l’assistance technique » et sur le sous-critère 2.3 « RSE », la notation de ces sous-critères révélant une méconnaissance manifeste des termes de cette offre, et par suite, une dénaturation des offres ; s’agissant du sous critère 2.2, il n’est pas démontré que la société attributaire proposait des moyens humains dédiés au marché et des stocks au moins équivalents à ceux qu’elle a indiqués dans son offre ; s’agissant du sous-critère 2.3 « RSE », il n’est pas démontré que l’offre de l’attributaire détaillait, comme la sienne, la provenance de ses matériels techniques ; en outre, la société attributaire ne dispose pas, contrairement à elle, de la mention « exemplaire » pour le label PRESTADD, de la certification ISO 20121, elle n’est pas signataire de la Charte « Relations fournisseurs et Achats responsables » et n’a pas obtenu la médaille de Bronze par ECOVADIS ;
- Toulouse Métropole a manqué à son obligation de définir des critères/sous critères précis et dépourvus d’ambiguïté ; en ne précisant pas, au titre du sous-critère 1.2 « Prix des prestations sur la base du devis de l’exercice », le contenu du devis de l’exercice ou en comparant des prix de devis n’ayant pas eu recours à la même simulation, le pouvoir adjudicateur a mis en œuvre une méthodologie de nature, si elle avait été connue des candidats, à influencer la présentation de leurs offres ;
- Toulouse Métropole a méconnu les dispositions de l’article L. 2132-1 du code de la commande publique, la mise en ligne de ses prix détaillés, issus du marché conclu en 2021 jusqu’en 2025, constituant une irrégularité fautive au regard de l’atteinte au secret commercial, son concurrent attributaire du marché ayant nécessairement été avantagé pour la préparation de son offre remise lors de la consultation ; afin de pallier l’atteinte à l’égalité entre les candidats dont il est à l’origine, le pouvoir adjudicateur aurait dû neutraliser le critère « Prix des prestations » et juger les offres uniquement sur le critère de la valeur technique.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2026, Toulouse Métropole conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Novelty en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle n’a pas dénaturé les offres ; s’agissant du sous-critère 2.1, la société Novelty n’a pas indiqué de responsable opérationnel, d’interlocuteur ou de référent dédié le jour de l’événement objet de l’exercice ; en outre, il lui était impossible de déduire, à partir des éléments de l’offre, que sur site et pendant l’exploitation, un interlocuteur serait identifié et présent dans les cas où des directives particulières devraient être données ou en cas de problème technique ; enfin, en ne délivrant que des informations non spécifiques à l’événement prévu dans l’exercice, la société Novelty ne lui a pas permis d’apprécier si les moyens mis en œuvre pour le respect de la sécurité des publics pendant le chantier étaient adaptés aux contraintes prévues dans l’exercice ; s’agissant du sous-critère 2.3, la société Novelty, qui n’a pas fourni le document RSE tiré du cadre de réponse, n’a pas indiqué la provenance du matériel entendu au sens de son origine géographique et non de son lieu de stockage ; par ailleurs, l’offre de l’attributaire ne comporte pas d’insuffisances ; s’agissant du sous-critère 2.2, elle était libre de choisir sa méthode de notation et de s’assurer, pour évaluer le critère technique, que chaque candidat présentait des moyens cohérents, adaptés aux missions et une organisation efficace ; elle n’avait pas à démontrer que les éléments avancés sur ce point par la société attributaire étaient au moins équivalents à ceux de la société Novelty ; s’agissant du sous-critère 2.3, l’attributaire a précisé le pays d’origine de ses fournisseurs et elle n’avait pas demandé aux candidats, dans le DCE, de justifier de certifications, labels ou distinctions ;
- elle n’a pas manqué à son obligation de définir des critères/sous critères précis et dépourvus d’ambiguïté ; le critère du prix était divisé en deux sous-critères, dont un sous-critère « Prix des prestations sur la base du devis de l’exercice » ; l’ensemble des offres a été évalué sur la base d’une même commande fictive type, dont les caractéristiques étaient détaillées et dont les attendus étaient précisés ; au travers de la même méthode de notation, les écarts de notation entre les candidats traduisent l’appréciation objective du coût des propositions respectives et ne révèlent ni l’existence d’un vice affectant le sous-critère, ni le caractère irrégulier ou anormalement bas de l’offre de l’attributaire ;
- elle n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 2132-1 du code de la commande publique ; l’argument de la société requérante selon lequel l’attributaire aurait tiré un avantage concurrentiel du seul fait de l’accès au prix du précédent marché est hypothétique ; la divulgation par erreur des prix du précédent marché concernait une autre procédure qui a fait l’objet depuis d’une déclaration sans suite ; elle était tenue d’attribuer le marché à l’offre économiquement la plus avantageuse, appréciée au regard de critères objectifs liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution ; à supposer qu’elle ait décidé de neutraliser le critère prix, cette neutralisation n’aurait eu aucune incidence dans le classement final.
Par un mémoire enregistré le 24 février 2026, la société Dysproxium Krd Audiovisuel, représentée par Me Bouvery et Me de Fenoyl, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Novelty en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé les offres ; son offre ne comporte pas d’insuffisances ; sur le sous-critère 2.2, les éléments qu’elle a communiqués établissent l’importance du stock, la pertinence des moyens humains dédiés au marché et la qualité de l’assistance technique justifiant la note attribuée ; sur le sous-critère 2.3, elle a présenté des mesures concrètes et ciblées répondant aux exigences précises du pouvoir adjudicateur ; Toulouse Métropole n’a pas omis d’examiner d’éléments transmis par la société requérante au titre des sous-critères 2.1 et 2.3 ;
- le pouvoir adjudicateur n’a pas manqué à son obligation de définir des critères/sous critères précis et dépourvus d’ambiguïté ;
- le pouvoir adjudicateur n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 2132-1 du code de la commande publique.
Par un mémoire distinct enregistré le 9 février 2026, présenté au titre des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, la société Novelty a exposé au juge des référés les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties des pièces qu’elle estime couvertes par le secret des affaires. Ce mémoire a été communiqué.
Des pièces enregistrées le 11 février 2026 ont été présentées au greffe par la société Novelty sous une double enveloppe avec la mention « pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative ». Ces pièces n’ont pas été communiquées.
Par un mémoire distinct enregistré le 20 février 2026, présenté au titre des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, Toulouse Métropole a exposé au juge des référés les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties des pièces qu’elle estime couvertes par le secret des affaires. Ce mémoire a été communiqué.
Des pièces enregistrées le 23 février 2026 ont été présentées au greffe par Toulouse Métropole sous une double enveloppe avec la mention « pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative ». Ces pièces n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, en application des articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative, pour statuer sur les référés précontractuels.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 25 février 2026 à 10 heures en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport et a entendu :
- les observations de Me Benguigui, représentant la société Novelty, qui reprend en les précisant ses écritures,
- les observations de Mme A…, représentant Toulouse Métropole, qui reprend en les précisant ses écritures,
- les observations de Me Bouvery, représentant la société Dysproxium KRD Audiovisuel, qui reprend en les précisant ses écritures.
Au vu des débats, les parties ont été informées, au cours de l’audience, que la clôture de l’instruction était différée au 27 février 2026 à 12 heures.
Au vu des mêmes débats, le juge des référés a demandé à Toulouse Métropole de lui transmettre une version confidentielle du rapport d’analyse des candidatures et des offres ainsi qu’une nouvelle version non confidentielle de ce rapport communicable aux parties laissant apparaître, en respectant le secret des affaires, les conclusions négatives retenues contre le candidat évincé.
Le 25 février 2026 à 15h42, Toulouse Métropole a transmis au tribunal outre le rapport d’analyse des candidatures et des offres dans une nouvelle version non confidentielle, les devis détaillés de l’exercice de la société Novelty et de la société attributaire dans leur version non confidentielle.
Ces mêmes pièces, dans leur version confidentielle, ont été enregistrés le même jour au greffe par Toulouse Métropole sous une double enveloppe avec la mention « pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative ». Ces pièces n’ont pas été communiquées.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2026 à 20h13, la société Dysproxium Krd Audiovisuel conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en produisant le guide de l’acheteur public « spectacle-événement » afin de démontrer qu’en ce qui concerne le prix de l’évènement sur la base de l’exercice, elle n’a pas minimisé le poste de charges relatif à la masse salariale.
Par une ordonnance du 27 février 2026, la clôture d’instruction a été reportée au 2 mars 2026 à 12h.
Un mémoire présenté pour la société Novelty a été enregistré le 2 mars 2026 à 11h36 et n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Toulouse et Toulouse Métropole ont constitué un groupement de commande pour la location et l’installation de matériel audiovisuel, son et éclairage. Le 26 février 2025, Toulouse Métropole, coordonnateur du groupement, a lancé un appel d’offres ouvert en vue de l’attribution d’un accord-cadre conclu pour une durée de 12 mois renouvelable trois fois comprenant trois lots. Cette procédure a été déclarée sans suite concernant le lot n° 2 « location, installation et exploitation du matériel scénique et de sonorisation ». Le 3 octobre 2025, une nouvelle procédure d’attribution correspondant à ce lot n°2 a été lancée. Le 27 janvier 2026, le président de Toulouse Métropole a informé la société Novelty que son offre a été classée en deuxième position et que le marché était attribué à la société Dysproxium Krd Audiovisuel. La société Novelty demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation de ce marché.
Sur les conclusions avant-dire-droit :
2. Aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de l’article R. 2181-2 du même code : « Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur. Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché. ». L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence.
3. Il n’entre pas dans l’office du juge des référés précontractuels d’ordonner à Toulouse Métropole, en sa qualité de pouvoir adjudicateur, que lui soient transmise, en dehors de l’application Télérecours et en les soustrayant au contradictoire, une version confidentielle des offres de la société candidate évincée et de la société attributaire. Les conclusions présentées en ce sens doivent dès lors être rejetées. Au demeurant, ces pièces ont été communiquées par Toulouse Métropole en cours de procédure. Elle en a déposé une version confidentielle au greffe qui n’a pas été communiquée.
Sur l’application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ». Selon l’article L. 611-1 du même code : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 du présent code sont adaptées à celles de la protection du secret des affaires répondant aux conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de commerce. / Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article ». L’article R. 611-30 de ce code dispose que : « Lorsqu’une partie produit une pièce ou une information dont elle refuse la transmission aux autres parties en invoquant la protection du secret des affaires, la procédure prévue par l’article R. 412-2-1 est applicable ». Enfin, aux termes de l’article R. 412-2-1 dudit code : « Lorsque la loi prévoit que la juridiction statue sans soumettre certaines pièces ou informations au débat contradictoire ou lorsque le refus de communication de ces pièces ou informations est l’objet du litige, la partie qui produit de telles pièces ou informations mentionne, dans un mémoire distinct, les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties, en joignant, le cas échéant, une version non confidentielle desdites pièces après occultation des éléments soustraits au contradictoire. Le mémoire distinct et, le cas échéant, la version non confidentielle desdites pièces, sont communiqués aux autres parties. / Les pièces ou informations soustraites au contradictoire ne sont pas transmises au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-2 mais sont communiquées au greffe de la juridiction sous une double enveloppe, l’enveloppe intérieure portant le numéro de l’affaire ainsi que la mention : “ pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative ”. / Si la juridiction estime que ces pièces ou informations ne se rattachent pas à la catégorie de celles qui peuvent être soustraites au contradictoire, elle les renvoie à la partie qui les a produites et veille à la destruction de toute copie qui en aurait été faite. Elle peut, si elle estime que ces pièces ou informations sont utiles à la solution du litige, inviter la partie concernée à les verser dans la procédure contradictoire, le cas échéant au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-2. Si la partie ne donne pas suite à cette invitation, la juridiction décide des conséquences à tirer de ce refus et statue sans tenir compte des éléments non soumis au contradictoire. / Lorsque des pièces ou informations mentionnées au premier alinéa sont jointes au dossier papier, celui-ci porte de manière visible une mention signalant la présence de pièces soustraites au contradictoire. Ces pièces sont jointes au dossier sous une enveloppe portant la mention : “ pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative ”. / Lorsqu’un dossier comportant des pièces ou informations soustraites au contradictoire est transmis à une autre juridiction, la présence de telles pièces ou informations est mentionnée de manière visible sur le bordereau de transmission ».
5. Les pièces déposées au greffe par Toulouse Métropole, relatives aux offres de la société évincée et de la société attributaire, utiles à la solution du litige, contiennent des informations susceptibles de porter atteinte au secret des affaires. Il y a donc lieu de soustraire ces pièces du contradictoire. La motivation de la présente ordonnance, qui tient compte de ces éléments confidentiels, est adaptée pour ne pas porter atteinte au secret des affaires.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la dénaturation des offres des candidats :
6. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en méconnaissant ou en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
7. En premier lieu, s’agissant du sous-critère 2.1 « Qualité de la méthodologie employée pour la réponse à l’exercice », il ne résulte pas de l’instruction, et notamment de l’offre technique de la société Novelty et du rapport d’analyse des offres produits par Toulouse Métropole sans être soumis au débat contradictoire en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, qu’en relevant que « le jour J, durant la phase d’exploitation, la mission de responsable opérationnel n’est pas identifiée, ni l’interlocuteur à solliciter en cas de nécessité d’application de directives particulières ou encore la personne référente en cas de problème technique sur site » et que « les mesures relatives à la sécurisation du chantier en présence du public ne sont pas suffisamment détaillées », que le pouvoir adjudicateur aurait dénaturé le contenu de l’offre présentée par la société Novelty. A cet égard, alors que le règlement de consultation exigeait que le candidat fasse état de l’équipe mobilisée pour la réalisation de l’exercice, de la qualité de l’assistance technique mise en place pour l’évènement ainsi que des moyens mis en œuvre pour le respect de la sécurité des publics, la société Novelty n’a pas respecté le cadre de réponse général qui devait comporter des éléments numérotés 1 à 9, en méconnaissance des mentions de l’article 5 du règlement de consultation impliquant une présentation lisible et ordonnée des éléments manquants.
8. En deuxième lieu, s’agissant du sous-critère 2.3 « Responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise », en relevant que « la provenance du matériel technique n’a pas été détaillée dans le cadre de réponse dédié à ce critère », alors que l’offre de la société requérante s’est bornée à indiquer qu’elle disposait de deux lieux de stockage du matériel et que le cadre de réponse « Responsabilité sociale et environnementale » impliquait qu’elle réponde directement aux items sur le document fourni et qu’elle détaille sa politique en matière de provenance du matériel technique, Toulouse Métropole n’a pas dénaturé le contenu de son offre sur ce point. D’ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu par la société Novelty, la notion de provenance, qui a trait au lieu d’origine géographique des matériels, ne pouvait être confondue avec celle du lieu de stockage.
9. En troisième et dernier lieu, la société Novelty soutient que Toulouse Métropole aurait dénaturé l’offre de la société attributaire qui comporterait manifestement des insuffisances, sur le sous-critère 2.2 « Importance du stock, pertinence des moyens humains dédiés au marché et qualité de l’assistance technique », dès lors qu’il n’est pas démontré que celle-ci proposait des moyens humains dédiés au marché et des stocks au moins équivalents à ceux qu’elle a elle-même indiqués dans son offre. Elle soutient également qu’en ce qui concerne le sous-critère 2.3 « RSE », il n’est pas démontré que la société attributaire détaillait, comme elle-même, la provenance de ses matériels techniques et qu’elle disposerait du label PRESTADD et de la certification ISO 20121. Toutefois, cette argumentation qui porte sur l’appréciation faite par le pouvoir adjudicateur des mérites de l’offre de la société attributaire ne relève pas de l’office du juge du référé précontractuel.
10. Il résulte de tout de ce qui précède que le moyen tiré de la dénaturation des offres doit être écarté dans l’ensemble de ses branches.
En ce qui concerne la non transparence du sous-critère 1.2 « Prix des prestations sur la base du devis de l’exercice » :
11. Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 2152-7 du même code : « pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde : (…) 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux (…) ». Aux termes de l’’article R. 2152-11 du même code : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation. ».
12. Pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Il n’est, en revanche, pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres.
13. Il résulte de l’instruction que le règlement de la consultation du marché en cause énonce, dans son article 7.2, que le sous-critère 1.2 relatif au prix des prestations sur la base du devis de l’exercice est pondéré à 10 points, que ce prix sera évalué sur la base de la même formule que celle utilisée pour évaluer le prix des autres prestations et que les candidats doivent remettre un devis chiffré indiquant les lignes du bordereau des prix unitaires (BPU) numérotées ou du catalogue pour la réalisation de la prestation, à partir d’un exercice précisément décrit dans le dossier de consultation des entreprises (DCE) notamment quant à son lieu, sa durée, ses horaires, son déroulé, ses zones d’activités, sa mise en lumière et ses conditions particulières d’exécution. Toulouse Métropole ayant fixé un sous-critère renvoyant à une commande type dont les caractéristiques étaient détaillées et les attendus clairement précisés, la société Novelty n’est pas fondée à soutenir qu’en ne précisant pas le contenu du devis de l’exercice ou en comparant des prix de devis n’ayant pas eu recours à la même simulation, la pouvoir adjudicateur aurait mis en œuvre une méthodologie de nature, si elle avait été connue des candidats, à influencer la présentation des offres. Le moyen invoqué sur ce point doit être écarté.
En ce qui concerne l’atteinte au principe d’égalité de traitement résultant de la divulgation d’informations confidentielles :
14. L’article L. 2132-1 du code de la commande publique dispose que : « L’acheteur ne peut communiquer les informations confidentielles dont il a eu connaissance lors de la procédure de passation, telles que celles dont la divulgation violerait le secret des affaires, ou celles dont la communication pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques, telle que la communication en cours de consultation du montant total ou du prix détaillé des offres. / Toutefois, l’acheteur peut demander aux opérateurs économiques de consentir à ce que certaines informations confidentielles qu’ils ont fournies, précisément désignées, puissent être divulguées. (…) ».
15. Il résulte de l’instruction qu’antérieurement à la procédure de passation contestée Toulouse Métropole a lancé, le 25 février 2025, une consultation, finalement déclarée sans suite le 15 avril 2025, portant sur des prestations de « location et installation de matériel audiovisuel, son et éclairage », dont le BPU du lot n°2 comportait par erreur un onglet « bpu original-travail » reportant les prix détaillés du marché conclu pour la période 2021-2025 et dont la société Novelty était titulaire. S’il n’est pas contesté que la société attributaire a eu connaissance de ces prix, et pour regrettable qu’elle ait obtenu ces informations, ces derniers, d’une part, n’ont pas été divulgués dans le cadre de la procédure de passation du marché litigieux, et d’autre part, correspondent à ceux acceptés dans le cadre d’une offre conclue avec Toulouse Métropole en janvier 2021, de sorte qu’étant datés, leur divulgation ne permet pas d’avoir une réelle connaissance de la stratégie tarifaire actuelle de la société requérante. Au demeurant, le pouvoir adjudicateur, qui a de fait besoin de conclure le marché en litige, et qui est tenu d’attribuer ce marché, comportant nécessairement une dimension financière significative, à l’offre économiquement la plus avantageuse, ne pourrait, sans méconnaître ce principe, comme le suggère la société requérante, neutraliser le critère prix. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2132-1 du code de la commande publique doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par la société Novelty doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Toulouse Métropole et de la commune de Toulouse, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Novelty les sommes demandées par Toulouse Métropole et la société Dysproxium Krd Audiovisuel, en remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Novelty est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Toulouse Métropole et la société Dysproxium Krd Audiovisuel au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Novelty, à Toulouse Métropole et à la société Dysproxium Krd Audiovisuel.
Fait à Toulouse le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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